Menu
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Les juges contrôlent le montant des frais d’avocats du CHSCT payés par l’employeur



Les juges contrôlent le montant des frais d’avocats du CHSCT payés par l’employeur

Les juges contrôlent le montant des frais d’avocats du CHSCT payés par l’employeur
Les juges contrôlent le montant des frais d’avocats du CHSCT payés par l’employeur
Texte intégral
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’EHPAD de la Martinière, établissement géré par l’association Notre-Dame de Lourdes (l’association), a décidé lors d’une réunion du 25 juillet 2014, de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail confiée au cabinet Technologia, aux fins « d’analyser quantitativement et qualitativement le risque grave constaté dans l’établissement, d’aider le CHSCT à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquelles ce risque s’illustre et d’aider le CHSCT à formuler des propositions pour enrichir un plan d’action et suivre des indicateurs précis » ; que contestant cette décision, l’association a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui est irrecevable dans ses cinquième et sixième branches et n’est, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur le second moyen :
 
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail ;
 
Attendu que pour condamner l’association à prendre en charge les honoraires des conseils du CHSCT tels que facturés, l’arrêt retient qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ;
 
Attendu cependant qu’en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ;
 
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association Notre-Dame de Lourdes – EHPAD La Martinière à prendre en charge les honoraires facturés au titrede la défense en justice des intérêts du CHSCT à hauteur des sommes de 8 080 euros TTC pour la procédure de première instance et de 5 170 euros pour celle d’appel, ainsi que les honoraires de postulation de la société Lexavoué Pau-Toulouse, l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
 
Condamne Mmes X…, Y… et M. Z… aux dépens ;
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’association Notre Dame de Lourdes, EHPAD La Martinière.
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR DEBOUTE l’association Notre-Dame de Lourdes – EHPAD La Martinière de sa demande d’annulation des délibérations du CHSCT du 25 juillet 2014, ET DE L’AVOIR CONDAMNEE à prendre en charge les honoraires facturés au titre de la défense en justice des intérêts du CHSCT à hauteur des sommes de 8.080 € TTC pour la procédure de première instance et 5.170 € pour celle d’appel, ainsi que les honoraires de postulation de la société Lexavoué Pau-Toulouse ;
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE le CHSCT de l’EHPAD La Martinière, lors d’une réunion du 25 juillet 2014, a procédé, sur le fondement de l’article L. 4614-12 du Code du Travail, au vote d’une expertise pour risques graves, relevant notamment :
 
« Les membres du CHSCT, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre des prérogatives de l’article L 4612-2 du Code du Travail ont constaté un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles d’exposer la santé, l’hygiène et la sécurité des salariés. En effet, au cours de leurs enquêtes, les membres du CHSCT ont constaté les faits suivants :
 
— Non-respect des salariés,
 
— Mal-être d’une salariée avec atteinte à sa vie,
 
— Entretiens Direction/Personnel qui se passent très mal,
 
— Charges de travail,
 
— Epuisement psychologique et physique,
 
— Délation,
 
— Clivage entre le personnel entretenu par la Direction,
 
— Règlements de comptes entre collègues …) » ;
 
qu’aux termes de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que l’association conteste cette décision de recours à une expertise, soutenant d’abord la nullité des délibérations, puis contestant l’existence d’un risque grave ; que sur la régularité des délibérations en la forme (…) ; que sur le risque grave allégué, l’association soutient qu’à aucun moment le risque grave n’est identifié par le CHSCT, qui se contente d’allégations générales ne reposant sur aucun élément objectif sérieux ; que le CHSCTdemande à l’expert de caractériser la nature et l’ampleur du risque ; que les conditions de validité de l’expertise, qui supposent que le risque grave ait été préalablement caractérisé par le CHSCT, ne sont pas réunies ; qu’il ressort des explications et piècesproduites par le CHSCT que sont établies diverses manifestations caractérisant l’existence dans l’établissement de risques psycho-sociaux ; qu’il en est ainsi, notamment :
 
  • d’une dégradation signalée depuis mai 2010 des conditions de travail, notamment mis en évidence par un rapport de situation du SIMETRA (organisme de santé au travail – pièce n° 6 du CHSCT), qui pointait notamment une augmentation des jours d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, liés à une « tension au travail observable », et sans qu’une amélioration sensible ne se soit manifestée ultérieurement ;
  • d’une demande d’audit des risques psycho-sociaux sollicité en mai 2014 par le CHSCTet refusé par la direction (PV du CHSCT du 23 mai 2014 – pièce n° 13 du CHSCT) ; 
  • de la remontée, par des salariés qualifiés de « nombreux », de plaintes relatives aux entretiens avec la direction, pointant un manque de respect et d’équité (PV du CHSCTdu 23 mai 2014 – pièce n° 13 du CHSCT) ;
  •  des observations de l’inspection du travail dans un courrier du 25 avril 2014 adressé à la direction (pièce n° 15 du CHSCT) ;
  •  de la visite dans les lieux de l’ARS courant 2014 et son rapport du 19 mars 2015 ;
  •   des motifs du refus d’autorisation de licenciement de Mme X… du 22 mai 2015 ;
 
que l’employeur conteste tel ou tel aspect de ces différents points ; qu’il n’en demeure pas moins que, alors qu’il n’appartient pas à la présente cour de trancher sur le fond au sujet de ces différentes allégations, ni de dire s’il s’agit de griefs réels et sérieux, l’addition de ces divers points soulevés par le CHSCT doit conduire à conclure que le risque grave est suffisamment caractérisé pour justifier l’expertise décidée par le CHSCT ; qu’en effet, l’addition de ces éléments identifie l’existence d’une tension extrême, laissant craindre l’existence de risques psycho-sociaux identifiés et actuels dans l’établissement ; que les risques psycho-sociaux sont constitutifs d’un risque grave au sens de l’article L. 4614-12 précité ; qu’il apparaît au surplus que le représentant de l’employeur, M. A…, ainsi que le médecin du travail se sont déclarés favorables à l’expertise (PV du CHSCT extraordinaire du 25 juillet 2014 – pièce n° 4 du CHSCT) :
 
— p. 7 : « le Président : je pense que c’est une solution de faire cette expertise pour trouver des solutions.
 
Le médecin coordinateur soutient cette proposition car en fonctionnement interne il n’y a aucune amélioration et nous passons beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions à cette situation une aide extérieure serait la bienvenue » ;
 
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE sur la nullité formelle de la décision du CHSCT en date du 25/07/2014 ; (…) ; que sur le risquegrave fondant le recours à un expert (…) ni le choix ni la mission de l’expert ne sont pas contestées par la requérante qui réfute l’existence démontrée d’un risque psycho-social grave ; qu’au-delà de la personnalisation délétère du conflit social interne opposant une partie de la direction et certains membres du personnel qui freine la recherche d’une issue constructive durable, le CHSCT établit incontestablement l’existence d’une symptomatologie sociale révélatrice d’une exposition des salariés à des risques graves de souffrance au travail de nature à altérer leur santé physique et mentale fondant le recours à un expert possédant des compétences en la matière ; que sur fond d’arrêts de travail anormalement élevés et de plaintes exprimées par les salariés, confrontés dans l’exercice de leurs missions à des réalités humaines parfois lourdes et complexes, le rapport SIMETRA établi en 2010 a objectivé les rigidités de l’organisation du travail et du dialogue social de nature à fragiliser les salariés sur le plan de leur sécurité professionnelle et de leur considération personnelle ; que les tentatives entreprises par la direction pour mettre en place diverses actions de prévention de la souffrance au travail et de restauration d’un dialogue social apaisé n’ont pas répondu au malaise social profond qui a continué à s’aggraver avant de se traduire en 2014 par une recrudescence du nombre d’arrêts de travail pour maladie, du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tout à la fois symptômes d’une souffrance et facteurs anxiogènes parasitant les conditions de travail des personnels ; que les rapports du CHSCT, précis et circonstanciés se sont succédés, au cours de cette même année, pour caractériser des situations humaines de détresse résultant d’une incompréhension des décisions prises par la direction touchant notamment à l’affectation improvisée du personnel à certains postes, a la gestion verticale des congés, à la déstabilisation de salariés convoqués à des entretiens mal vécus provoquant des pleurs ou des malaises nécessitant une évacuation sanitaire (alerte du 30/06/2014) ; que les attestations des salariés décrivent les situations de détresse psychologique analysées par le CHSCT ; que dans un courrier du 25/04/2014, l’inspection du travail a pointé divers manquements aux obligations sociales de l’employeur de nature à déstabiliser psychologiquement les salariés et à retentir sur leurs conditions de travail ; que lors de la réunion du CHSCT du 25/07/2014, le médecin du travail a critiqué la gestion du stress et d’angoisse de la salariée évacuée à l’hôpital, et le médecin coordinateur, au constat de la situation sociale et humaine dans l’établissement, a préconisé « une analyse générale des risques psycho-sociaux » pour l’émergence d’une « cohérence et d’une cohésion du chef d’établissement jusqu’à l’intégralité des salariés » ; que le président du CHSCT, représentant l’employeur, s’est également déclaré favorable à l’expertise ; qu’il suit de l’ensemble des constatations qui précèdent que les risques psycho-sociaux exposant les salariés, ainsi que certains membres de la direction, à une souffrance au travail sont parfaitement caractérisés dans leur nature et leur intensité qui a atteint un seuil de gravité manifeste qui légitime le recours à la mesure d’expertise décidée par le CHSCT ;
 
1°) ALORS QUE le risque grave autorisant le recours à l’expertise prévue par l’article L. 4614-12 du code du travail, suppose la constatation d’un risque identifié, reposant sur des données objectives et actuelles ; que dans ses conclusions auxquelles la cour d’appela dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), et comme il ressort des mentions de l’arrêt, l’employeur a contesté l’existence d’un risque grave en faisant valoir pièces à l’appui, que l’expert dont le protocole indiquait que son action s’inscrivait « dans une démarche préventive », avait précisément pour mission de caractériser la nature et l’ampleur d’un risque, que de nombreuses mesures de prévention des risques psychosociaux étaient mises en oeuvre au sein de l’établissement et que la décision du CHSCT ne reposait sur aucun élément objectif sérieux, l’essentiel des éléments qu’il versait aux débats étant ancien (rapport SIMETRA de 2010) ou établi par ou sous la dictée de Mme X…, secrétaire du CHSCT, laquelle était en conflit ouvert avec la direction (conclusions, p. 7, 2°, p.9 et suivantes) ; qu’en se bornant à lister les éléments avancés par le CHSCT et à énoncer que l’addition de ces « différentes allégations », dont il ne lui appartenait pas de vérifier la réalité et le sérieux, « identifie (identifiait) l’existence d’une tension extrême laissant craindre des risques psycho-sociaux identifiés et actuels », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un risque grave autorisant de recourir à l’expertise, et n’a pas légalement justifié son arrêt au regard du texte précité ;
 
2°) ALORS QUE l’expertise prévue par l’article L.4614-12 du code du travail, n’a pas pour objet de résoudre un conflit social ; que le risque grave justifiant le recours à une telle expertise, s’entend d’un risque lié au fonctionnement structurel et organisationnel de l’entreprise, et n’est pas caractérisé par la tension sociale issue d’un conflit entre une minorité de salariés menée par une personne détentrice de divers mandats de représentation du personnel, et la direction ; que dans ses conclusions à laquelle la cour d’appel a dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), l’employeur a fait valoir que l’expertise prévue par le texte précité ne pouvait être utilisée pour résoudre le conflit social sévissant au sein d’un établissement, en l’occurrence un conflit perpétuellement nourri par Mme X…, investie de divers mandats et en litige personnel avec la direction, (conclusions de l’employeur p. 15, § 6, à p. 17, § 1er, p. 18 in fine ; lettre de la directrice remplaçante du 9 septembre 2013 à la DIRECCTE :production n° 12) ; qu’en ne s’assurant pas comme elle y était invitée, que l’expertise n’avait pas été décidée pour résoudre des difficultés résultant d’un conflit social personnalisé, ce qui ne relevait pas de son objet, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
 
3°) ALORS QUE l’employeur dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), a fait valoir que le CHSCT avait décidé du recours à une expertise aux fins de servir les intérêts personnels de Mme X…, secrétaire du CHSCT et déléguée syndicale, dans le cadre du conflit l’opposant à la direction (conclusions, p. 18 in fine et 19) ; qu’il versait aux débats trois attestations de salariés, la lettre de la directrice remplaçante à la DIRECCTE du 9 septembre 2013 et l’extrait d’un rapportd’évaluation externe de l’établissement remis en octobre 2014 par le cabinet F.A.S.E., établissant les pressions exercées sur le personnel par leurs représentants, emmenés par Mme X…, et le rôle clivant joué par celle-ci au sein de l’établissement dans le but de nourrir une forte opposition à sa direction (extrait du rapport cabinet F.A.S.E. numéroté pièce 31, attestation de Mmes C… et D… numérotées pièce 21, rapport d’incident de Mme E… numéroté pièce n° 23, lettre de la directrice remplaçante à la DIRECCTE du 9 septembre 2013 numérotée pièce n° 12 :production) ; qu’en s’abstenant de rechercher si le recours à l’expertise, sous couvert d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, n’était pas utilisé comme un outil de pression à l’encontre de la direction de l’établissement, dans le cadre d’un conflit social personnalisé, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L.4614-12 du code du travail ;
 
4°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions respectives des parties, ne peut considérer comme non contesté un élément qui l’est ; que l’employeur dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt p. 3 in fine), a contesté la désignation de l’expert, le cabinet Technologia, en raison du caractère manifestement surévalué du coût de l’expertise tel qu’évalué dans le protocole d’expertise du 12 février 2015 (conclusions, p.6, p.19,3°) ; qu’en énonçant, par l’adoption supposée des motifs des premiers juges, que le choix de l’expert n’était pas contesté par l’employeur, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
5°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que le coût surévalué d’une expertise décidée en application de l’article L.4614-12 du code du travail, caractérise un abus dans la désignation de l’expert, lequel justifie l’annulation de celle-ci ; que l’employeur dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), a invoqué le caractère manifestement surévalué du coût de l’expertise tel qu’évalué dans le devis présenté par le cabinetTechnologia, désigné par le CHSCT, de sorte que cette désignation devait être annulée (conclusions, p. 19, 3°) ; qu’en déboutant l’employeur de sa demande d’annulation des décisions prises par le CHSCT lors de la réunion du 25 juillet 2014, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
6°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que même en l’absence d’abus, l’employeur est autorisé à contester le coût prévisionnel d’une expertise décidée en application de l’article L.4614-12 du code du travail ; que l’employeur dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), a invoqué le montant excessif du coût prévisionnel de l’expertise, et sollicité qu’il soit réduit (conclusions, p. 19 et p. 22, al. 5) ; qu’en s’abstenant d’apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d’appel a violé encore une fois, l’article 455 du code de procédure civile.
 
SECOND MOYEN DE CASSATION
 
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR CONDAMNE l’association Notre-Dame de Lourdes – EHPAD La Martinière à prendre en charge les honoraires facturés au titre de la défense en justice des intérêts du CHSCT à hauteur des sommes de 8.080 € TTC pour la procédure de première instance et 5.170 € pour celle d’appel, ainsi que les honoraires de postulation de la société Lexavoué Pau-Toulouse,
 
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail, l’employeur doit supporter non seulement le coût de l’expertise, mais aussi les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu’aucun abus du CHSCT, qui ne dispose d’aucune ressource propre pour assurer sa défense, n’est établi ; en l’espèce, aucun abus du CHSCT n’est établi, alors même que la contestation de la délibération par l’employeur est rejetée ; c’est donc à tort que le président du tribunal de grande instance a limité à 3.000 € la somme allouée au CHSCT au titre de la rémunération de son conseil, alors qu’il résulte de la facture détaillée produite (pièce n° 7 du CHSCT) que ces frais s’élevaient à 8.080 € TTC ; l’ordonnance sera en conséquence réformée en ce sens ; s’agissant des honoraires des conseils du CHSCT en cause d’appel, et pour les mêmes motifs, l’association sera condamnée à prendre en charge la somme de 5.170 € TTC au titre des honoraires de Me F…, conformément à la facture produite (pièce n° 21 du CHSCT), et 1.425 € TTC au titre des honoraires de la société Lexavoué Pau-Toulouse, conformément à la facture produite (pièce n° 22 du CHSCT) ;
 
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que selon les conclusions de l’association, auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt, p. 3 in fine), celle-ci s’est opposée à la prise en charge des frais de procédure facturés pour la défense des intérêts du CHSCT dans le cadre de la contestation judiciaire de l’expertise, en faisant valoir indépendamment de l’existence d’un abus, le pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (conclusions, p. 20) ; que la cour d’appel a infirmé l’ordonnance aux termes de laquelle le premier juge avait exercé ce pouvoir de réduction des honoraires, sans réfuter ses motifs et sans répondre au moyen tiré de la nécessité de réduire les divers honoraires facturés au titre de la défense en justice des intérêts du CHSCT, du chef de leur caractère excessif au regard du service rendu ; qu’elle a ainsi privé son arrêt de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
 
2°) ALORS QU’en s’abstenant d’exercer les pouvoirs qu’elle tient en la matière de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour d’appel a violé ce texte.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Numéro(s) de pourvoi :
 15-27506
Inédit
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2015
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01071

 
Lu 321 fois
Jeudi 6 Juillet 2017 - 06:34

Notez

Dans la même rubrique :
< >

Samedi 9 Janvier 2021 - 07:26 M.A.R.C Dispositif de médiation en entreprise

Mardi 5 Juin 2018 - 07:42 La formation des membres du CSE


Inscription à la newsletter


    Aucun événement à cette date.




Formation en ligne CSE, CSSCT (Lille, Paris, Lyon, Marseille, Martinique, Cayenne, Ile de la réunion)



Nous joindre :

Pour vous accompagner plus facilement, nous avons mis en place un service d'accueil téléphonique performant vous permettant de nous joindre plus facilement. 




Désormais, vous pouvez contacter :

Groupe instant - Agora 3

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h00–17h00
Téléphone : + 33 7 57 84 13 76

Formulaire de contact
 


27/08/2014