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Quand un salarié peut-il refuser de travailler ?

Pour exercer un droit de retrait, un employé doit invoquer un "danger grave et imminent" comme manipuler de l’amiante sans protection. Dans d’autres cas, tel le harcèlement, la jurisprudence n’a pas tranché.



Caroline André-Hesse, Avocate associée au sein du cabinet Altana D.E.S.S. Juriste d’affaires, Université Paris XI.  HEC Business School (spécialisation en fiscalité internationale et stratégie juridique).
Caroline André-Hesse, Avocate associée au sein du cabinet Altana D.E.S.S. Juriste d’affaires, Université Paris XI. HEC Business School (spécialisation en fiscalité internationale et stratégie juridique).
Menace terroriste, sentiment de harcèlement, risques d’accidents du travail, crainte de l’amiante ou de la grippe A : dans toutes ces situations, certains salariés sont tentés d’invoquer leur droit de retrait. Il s’agit, effectivement, d’une possibilité que la loi leur reconnaît : quitter leur poste de travail s’il y a danger. Introduit dans la législation française par la loi du 23 décembre 1982 relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le droit individuel de retrait s’appliquait à l’origine essentiellement dans le BTP. Par la nature de leurs missions, les ouvriers de ce secteur sont en effet plus souvent confrontés à des situations dangereuses. L’exercice de ce droit reste, aujourd’hui encore, très encadré. Mais son champ d’application semble s’élargir à la faveur de décisions jurisprudentielles récentes.

Motif raisonnable

L’article L.4131-1 du Code du travail indique que si un travailleur a un «motif raisonnable» de penser qu’une situation "présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", ou s’il constate une "défectuosité dans les systèmes de protection", "il peut se retirer d’une telle situation".

Tout le problème est alors de définir ce qu’est un "danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé". Certaines situations semblent évidentes, telle celle de ce salarié qui a refusé de procéder, sans protection, au changement d’un joint d’amiante, alors qu’il avait déjà eu des problèmes aux yeux en effectuant un travail similaire (Cour d’appel de Montpellier, 20/3/2002). Ou le cas de ce chauffeur auquel le médecin du travail avait recommandé de ne conduire que des véhicules à la direction souple alors qu’on lui affectait un autobus à la suspension trop ferme et à la direction rigide (Cass. soc., 10/5/2001). A l’inverse, un convoyeur de fonds qui avait exercé son droit de retrait après l’attaque à l’arme lourde du fourgon blindé d’un collègue a été licencié sans que la justice y trouve à redire. Car, selon les juges, le risque est inhérent à son métier (CA d’Aix-en-Provence, 8/11/1995).

Mais d’autres circonstances sont plus problématiques, ainsi celles liées au harcèlement. La question se pose de savoir si des actes répétés d’humiliation au sein d’une entreprise justifient l’utilisation du droit de retrait par la victime. Jusqu’ici, les juges n’ont pas encore eu l’occasion de trancher. Dans de telles affaires, l’imminence du danger ne semble pas évidente. Récemment, certains employés de France Télécom, constatant la multiplication des suicides autour d’eux, ont évoqué la possibilité d’exercer collectivement leur droit de retrait. Ils y ont finalement renoncé.

Mesures de protection

L’article L.4131-1 pointe également les situations où des salariés remarquent des défauts dans leurs systèmes de protection. Une jurisprudence illustre cet aspect du texte. Un peintre automobile travaillant sur une chaîne a exercé son droit de retrait au motif que son employeur avait décidé d’affecter une seule personne à ce poste, contre deux auparavant. L’ouvrier considérait que cette décision présentait un danger grave et imminent, sa cabine, au sol glissant, étant juchée au-dessus d’une chaîne de montage qui avançait en continu. En cas de chute, faisait-il valoir, personne ne pourrait donner l’alerte. D’abord licencié pour faute grave, cet homme a finalement obtenu gain de cause (Cass. soc., 28/1/2009).

Pour dire qu’il avait utilisé à bon escient son droit de retrait, les juges se sont fondés sur l’alinéa de l’article L.4131-1 qui précise que "l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection". Car l’employeur est tenu de garantir la sécurité de son personnel. En revanche, s’il met en place des mesures de protection efficaces et s’il en informe son personnel, le droit de retrait ne peut pas s’appliquer. Ainsi, les juges n’ont pas soutenu un collaborateur de la RATP qui avait refusé de poursuivre son travail après l’agression d’un machiniste sur une ligne de bus, alors que des mesures spécifiques de sécurité avaient été prises sur ce trajet (CA de Paris, 26/4/2001).

Plus récemment, il a également fallu déterminer si le fait qu’une partie des salariés soient atteints de la grippe A justifiait que leurs collègues invoquent leur droit de retrait. Dans un premier temps, les juristes ont répondu par l’affirmative. Mais la circulaire du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale est venue préciser les choses : "dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (…), le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer".

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Lundi 25 Janvier 2010 - 17:34
Tony Fernandes

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