Menu


Rencontrez INSTANT CSE lors de nos colloques

Échangez avec nos experts et repartez avec des réponses concrètes pour exercer votre mandat.

Découvrir nos colloques

Vous êtes élu du CSE ou Direction / RH ?

Accédez directement aux informations, ressources et accompagnements correspondant à vos enjeux.



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le retour en grâce du harcèlement moral ( Cass. Soc. 10 mars 2009)

Rédigé le Mardi 2 Juin 2009 à 08:53 | Lu 1918 fois modifié le Mardi 2 Juin 2009 - 08:55



Crise économique oblige, on voit fleurir plus que jamais les processus de harcèlement moral, et plus spécifiquement de harcèlement démissionnaire, plus connu sous le vocable emprunté à l’anglais, le fameux « mobbing ».


C’est le moment qu’a choisi la Cour de Cassation pour s’emparer à nouveau du sujet en durcissant très sensiblement sa position à l’encontre des employeurs.


Il faut dire que, suite à l’entrée du harcèlement moral dans le Code du Travail en 2002, ce nouvel outil, utilisé sans doute à tort et à travers par les salariés, est rapidement devenu pour les juges du fond, mais également pour la Cour de Cassation, une tarte à la crème au goût toujours plus indigeste.


C’est ainsi que les premiers ont progressivement exigé des salariés des éléments de preuves de plus en plus draconiens.


Et la seconde de cautionner ce rigorisme, en mettant en avant le libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, pour se débarrasser ostensiblement du sujet et endiguer le flot des dossiers parvenant jusqu’à elle.



Davantage, la Cour de Cassation prenait fin 2007 des décisions cautionnant indirectement les licenciements motivés par des dénonciations de harcèlement moral non avéré.

En somme, le dispositif de protection du salarié se retournait littéralement contre lui.


Mais avec la crise, la Cour de Cassation semble avoir pris conscience de l’effet pervers du système, qui tend à accorder une forme d’impunité aux employeurs indélicats : il n’est donc plus question que les vrais harcelés fassent les frais des dénonciations téméraires des faux.


C’est sans doute pourquoi elle a récemment fait volte face :


- D’une part, le principe désormais martelé est que le salarié n’a pas à prouver l’existence du harcèlement moral mais peut se contenter d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge alors pour l’employeur de démontrer la normalité des relations de travail (Dernier arrêt Cass. Soc. 30 avril 2009),


- D’autre part et surtout, par un arrêt du 10 mars 2009, elle rappelle enfin le principe suivant, tiré des articles L 1152-2 et 3 du Code du Travail : sauf mauvaise foi du salarié, est nul de plein droit tout licenciement motivé par la dénonciation d’agissements de harcèlement moral, peu important que les faits dénoncés caractérisent ou non ledit harcèlement moral.


En conclusion, les salariés semblent à nouveaux armés pour se défendre contre de telles pratiques. Il reste néanmoins à circonscrire la notion de mauvaise foi en la matière.



moral, et plus spécifiquement de harcèlement démissionnaire, plus connu sous le vocable emprunté à l’anglais, le fameux « mobbing ».


C’est le moment qu’a choisi la Cour de Cassation pour s’emparer à nouveau du sujet en durcissant très sensiblement sa position à l’encontre des employeurs.


Il faut dire que, suite à l’entrée du harcèlement moral dans le Code du Travail en 2002, ce nouvel outil, utilisé sans doute à tort et à travers par les salariés, est rapidement devenu pour les juges du fond, mais également pour la Cour de Cassation, une tarte à la crème au goût toujours plus indigeste.


C’est ainsi que les premiers ont progressivement exigé des salariés des éléments de preuves de plus en plus draconiens.


Et la seconde de cautionner ce rigorisme, en mettant en avant le libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, pour se débarrasser ostensiblement du sujet et endiguer le flot des dossiers parvenant jusqu’à elle.

Davantage, la Cour de Cassation prenait fin 2007 des décisions cautionnant indirectement les licenciements motivés par des dénonciations de harcèlement moral non avéré.

En somme, le dispositif de protection du salarié se retournait littéralement contre lui.


Mais avec la crise, la Cour de Cassation semble avoir pris conscience de l’effet pervers du système, qui tend à accorder une forme d’impunité aux employeurs indélicats : il n’est donc plus question que les vrais harcelés fassent les frais des dénonciations téméraires des faux.


C’est sans doute pourquoi elle a récemment fait volte face :


- D’une part, le principe désormais martelé est que le salarié n’a pas à prouver l’existence du harcèlement moral mais peut se contenter d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge alors pour l’employeur de démontrer la normalité des relations de travail (Dernier arrêt Cass. Soc. 30 avril 2009),


- D’autre part et surtout, par un arrêt du 10 mars 2009, elle rappelle enfin le principe suivant, tiré des articles L 1152-2 et 3 du Code du Travail : sauf mauvaise foi du
salarié, est nul de plein droit tout licenciement motivé par la dénonciation d’agissements de harcèlement moral, peu important que les faits dénoncés caractérisent ou non ledit harcèlement moral.


En conclusion, les salariés semblent à nouveaux armés pour se défendre contre de telles pratiques. Il reste néanmoins à circonscrire la notion de mauvaise foi en la matière.



Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude



Projet d’ordre du jour CSE – Septembre 2026

Rentrée sociale 2026 : références juridiques, consultations obligatoires, BDESE, santé au travail et suivi des décisions pour aider les élus du CSE à préparer leurs questions, anticiper les échéances et structurer le dialogue avec l’employeur.

La réunion du CSE de septembre 2026 ouvre une période déterminante pour le dialogue social. Après la période estivale, les élus doivent à la fois assurer le suivi des décisions prises, analyser les premiers enseignements sociaux de l’année et préparer les consultations du dernier trimestre. Mise à jour de la BDESE, politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques, évolution des emplois et des compétences, santé et conditions de travail : autant de sujets qui nécessitent une préparation en amont. Pour accompagner les représentants du personnel, Instant-CSE propose un projet d’ordre du jour commenté qui associe, pour chaque point, les références juridiques, les enjeux pour le CSE, une formulation prête à inscrire à l’ordre du jour et des questions concrètes à poser à l’employeur. Le relevé de décisions complète cette méthode afin de suivre, d’une réunion à l’autre, les engagements pris et les actions restant à réaliser.

Pierre DESMONT
18/08/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn