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Envie d’intimider le CHSCT pour éviter une expertise ? Pas bien…

Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le #CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, le #CHSCT dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…) et les représentants du personnel, d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l’absence de #CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.



#CHSCT #CSE #dialoguesocial

Envie d’intimider le CHST pour éviter une expertise ? Pas bien…
Envie d’intimider le CHST pour éviter une expertise ? Pas bien…
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre.
 
Déclaré l'Afasec, M. Didier X... et Mme Séverine Y... coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT pour avoir, lors d'une réunion du comité du 20 janvier 2011, créé une « surreprésentation » du personnel de direction, sans assentiment préalable des membres du comité, et les a respectivement condamnés à une amende de 5 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros.
 
Sur le fond, l'article L. 4613-1 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Selon l'article R. 4614-2 de ce même code, outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
 
Le procès-verbal dressé le 8 novembre 2011 par l'inspection du travail a mis en évidence qu'à l'occasion de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 janvier 2011, dont l'ordre du jour était le vote d'une motion permettant de recourir à un expert agréé par le ministère du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, la responsable des ressources humaines, présidant ce comité, et le directeur général avaient demandé à cinq directeurs ou responsables des divers établissements d'être présents, sans qu'ait été recueilli préalablement l'assentiment exprès des membres du comité.
 
L'inspection du travail relève que cette présence anormale de cinq directeurs ou responsables d'établissement avait pu peser sur les membres du comité qui, dans un contexte empreint de tensions et d'enjeux, avaient eu du mal à faire face à tous les représentants de la direction qui leur faisaient des reproches et souhaitaient qu'ils reviennent sur le principe de l'expertise.
 
La surreprésentation du personnel de direction a été majorée par le fait qu'ont assisté à cette réunion à la fois le directeur général M. Didier X... et la responsable des ressources humaines Mme Sandrine Y..., alors que l'employeur, s'il peut assister à la réunion de ce comité, ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un seul représentant ; qu'indépendamment du "dénigrement" par M. X..., lors de réunions ultérieures, des constats effectués par l'expert désigné, susceptible de trouver sa justification dans une communication tardive des éléments de rapport et sa place dans ce lieu de discussion que constitue le comité.
 
 
La seule présence de cinq directeurs lors de la réunion du comité du 20 janvier 2011 constitue de la part de M. X... et Mme Sandrine Y..., intervenant conjointement pour le compte de l'employeur, lesquels ne pouvaient en raison de leur qualité et de leurs compétences professionnelles méconnaître la portée d'une telle présence, une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal et régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peu important en définitive que ledit comité, résistant aux pressions exercées, ait néanmoins voté le recours à l'expertise.
 
Le jugement confirme en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Sandrine Y... coupables de ce délit d'entrave (…) ; que la responsabilité pénale de l'Afasec est également engagée, dès lors que son directeur général à tout le moins, en faisant participer cinq directeurs d'établissement à la réunion du comité et en y participant lui-même tout en ayant désigné Mme Sandrine Y... pour le présider, a agi comme représentant de l'association en vertu de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie les 24 et 30 juillet 2002, et également pour son compte.
 
Les agissements commis l'ayant été dans l'intérêt même de l'association ; qu'au regard de la gravité des seuls faits dont les prévenus sont reconnus coupables, il convient de condamner M. X... à une amende de 1 500 euros, Mme Sandrine Y... à une amende de 1 000 euros et l'Afasec à une amende de 5 000 euros.
 
Voilà une belle démonstration de dynamique de surenchère du conflit. L’association en réagissant ainsi ne développe pas du dialogue social et ne crée pas les relations sociales avec les instances représentatives du personnel.  L’intimidation des élus n’a jamais favorisé le développement de ce dialogue.
 
 
 
 
 
 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-86.138, Inédit
N° de pourvoi 16-86138
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02849
 
M. Soulard (président)
SCP Waquet, Farge et Hazan
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Mardi 12 Décembre 2017 - 09:08

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27/08/2014