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Négocier des accords collectifs de travail sans délégués syndicaux.

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Négocier sans délégués syndicaux

Négocier des accords collectifs de travail sans délégués syndicaux
Négocier des accords collectifs de travail sans délégués syndicaux
L’application de l’article L2232-21 du code du travail, permet désormais en l’absence de
délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
 
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
 
Mais il y a aussi la possibilité de négocier des accords sans mandatement. En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
 
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
 
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.
 
Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.
 
A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
 
L'intérêt du mandatement, que ce soit avec des élus du personnel ou avec de « simples » salariés, est que, sauf exception, il permet de conclure un accord collectif sur n'importe quel sujet ouvert à la négociation d'entreprise : durée du travail, salaires, égalité professionnelle, formation, etc.
 
À titre de comparaison, lorsque l'employeur négocie avec des élus du personnel non mandatés, les discussions ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif. Comme vous l’avez compris cela restreint le champ de la négociation.

Depuis la loi EL KHOMRI, le dialogue social en l’entreprise tend à se développer. Dans ce cadre nous pensons que les IRP (CE/CHSCT, DP, DS) seraient les nouveaux acteurs centraux du dialogue social dans les entreprises. En effet, la loi prévoit un élargissement des possibilités de négociation en entreprise, laissant plus de poids à la négociation avec les partenaires sociaux.  
Allant même jusqu’à offrir la possibilité de conclure un accord d’entreprise moins favorable à celui de la branche.
 
Si le dialogue entre la Direction et élus se crispait sous l’empire des anciennes règles de négociation. Imaginons ce que à quoi cela pourra aboutir quand les Directions proposeront des accords d’entreprises dérogeant dans un sens moins favorable aux salariés que les accords de branche existants. Si les syndicats s’insurgeaient déjà en refusant de signer des accords plus favorables, comment imaginer sans l’introduction d’un tiers neutre à la négociation qu’ils signeront davantage des accords d’entreprise moins favorables aux salariés et aux accords de branche.  Pour cela les médiateurs spécialisés dans le développement du dialogue social vous accompagnent au quotidien.

 
 
 
 
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Mardi 7 Mars 2017 - 05:32

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27/08/2014