Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte


Rédigé le Jeudi 13 Mars 2014 à 16:29 | Lu 299 fois | 0 commentaire(s) modifié le Jeudi 13 Mars 2014 16:31



Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014

Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

L’article L. 4133-1 du code du travail, créé par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 « relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte », prévoit que le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Pour sa part, le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur (art. L. 4133-2).
Ces alertes sont consignées par écrit.
 
Le décret du 11 mars 2014 précité fixe les modalités de cette consignation :
 
l’alerte du travailleur est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Elle est datée et signée et indique :

1. Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
2. Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ; 
3. Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
 
L’alerte du représentant du personnel au CHSCT est consignée sur ce même registre spécial. Elle est datée et signée et indique :

1. Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le représentant du personnel constate qu’ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ;
2. Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
3. Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
 
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.




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