En l’absence d’accord sur le délai de consultation, le comité d’entreprise a un mois pour rendre son avis


Rédigé le Vendredi 24 Janvier 2014 à 08:16 | Lu 321 fois | 0 commentaire(s) modifié le Vendredi 24 Janvier 2014 08:24


Décret 2013-1305 du 27 décembre 2013, JO du 31


La loi de sécurisation de l’emploi a confié à l’employeur et aux élus du personnel le soin de définir, dans un certain nombre de domaines, le délai dans lequel le comité d’entreprise devait rendre son avis. Le ministère du Travail donne les délais à respecter en l’absence d’accord.

Un décret tire les conséquences, au plan réglementaire, des nouvelles règles de consultation du comité d’entreprise, issues de la loi de sécurisation de l’emploi (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 8, JO du 16).

Rappelons que, à la suite de cette réforme, pour un certain nombre de consultations et hors dispositions légales particulières, il revient à l’employeur et aux élus titulaires du comité d’entreprise de définir par accord les délais dans lesquels le comité doit rendre son avis, sans aller en deçà de 15 jours. Le comité qui ne s’est pas prononcé au terme du délai prévu est censé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (c. trav. art. L. 2323-3).

Ce mécanisme concerne, de façon générale, la plupart des consultations qui s’inscrivent dans les attributions économiques et professionnelles du comité (marche générale de l’entreprise, conditions de travail, plan de formation, etc.) ainsi que les consultations relatives au bilan social, au droit d’expression et aux conditions d’utilisation du contingent réglementaire d’heures supplémentaires (c. trav. art. L. 2281-12, L. 2323-6 à L. 2323-60, L. 2323-72 et L. 3121-11). En revanche, il n’y a pas à négocier le délai de consultation dans le cas où celui-ci est fixé par la loi, par exemple en cas de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en 30 jours (c. trav. art. L. 1233-30).

Le décret parachève ce dispositif en fixant les délais de consultation à appliquer en l’absence d’accord entre l’employeur et les élus du comité (c. trav. art. R. 2323-1-1 nouveau). Ces délais s’établissent à :
 
 
- 1 mois en principe ;
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
- 3 mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ;
- 4 mois si une instance de coordination des CHSCT a été mise en place (c. trav. art. L. 4616-1 à L. 4616-5).

Dans ces deux dernières hypothèses, le ou les CHSCT doivent avoir transmis leur avis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai laissé au comité pour rendre son propre avis.

Ces délais sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
 
Point de départ du délai de consultation. – L’administration précise par ailleurs que le délai de consultation – qu’il ait été fixé par accord ou qu’il s’agisse du délai réglementaire par défaut – court, selon le cas (c. trav. art. R. 2323-1 nouveau) :
 
- à partir de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ;
- ou à partir du moment où l’employeur a informé les représentants du personnel que ces informations avaient été mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Il vous appartient désormais de mettre à jour vos règlements intérieurs.


Dans la même rubrique :