Lorsqu’un tribunal prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise, une idée s’impose souvent très vite : tout serait joué. L’activité va s’arrêter, les emplois vont disparaître et le CSE ne pourrait plus réellement peser sur les événements.
C’est pourtant une lecture trop rapide.
La liquidation judiciaire modifie profondément le cadre du dialogue social, mais elle ne fait pas disparaître le CSE. Le Code du travail prévoit expressément sa consultation lorsque des licenciements économiques sont envisagés. Dans certaines configurations, le comité conserve également la possibilité de recourir à une expertise portant sur les dimensions économiques, mais aussi sur la santé, la sécurité et les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
La véritable difficulté est ailleurs : le temps se contracte brutalement.
En liquidation judiciaire, l’avis du CSE doit, dans les situations prévues par le Code de commerce, être rendu au plus tard dans les douze jours suivant la décision prononçant la liquidation ou, lorsqu’un maintien provisoire de l’activité a été autorisé, dans les douze jours suivant son terme.
Dès lors, la question n’est plus seulement de savoir si le CSE conserve des droits.
Elle devient :
Comment exercer utilement les prérogatives du CSE lorsqu’il ne reste parfois que quelques jours pour comprendre une situation économique, examiner les conséquences sociales de la fermeture et défendre les intérêts des salariés ?
C’est là que commence véritablement le rôle du CSE.
Liquidation judiciaire : la fermeture de l’entreprise ne met pas fin au dialogue social
Une liquidation judiciaire intervient lorsque la situation économique de l’entreprise ne permet plus d’envisager son redressement dans le cadre prévu par le droit des entreprises en difficulté.
Pour les salariés, le jugement provoque un bouleversement considérable.
Il faut comprendre ce qui va se passer pour les emplois, les rémunérations, les indemnités, les contrats de travail, les mesures d’accompagnement et les éventuelles possibilités de reprise.
Pour les représentants du personnel, la situation peut donner l’impression que la consultation du CSE devient purement formelle puisque le tribunal a déjà statué.
Mais la décision judiciaire et la consultation du CSE ne portent pas exactement sur le même objet.
Le tribunal statue sur la situation de l’entreprise dans le cadre de la procédure collective.
Le CSE conserve, quant à lui, des prérogatives sur les conséquences sociales des décisions qui vont être mises en œuvre.
Cette distinction est fondamentale.
Le Code du travail prévoit expressément la consultation du CSE
Le principe figure notamment à l’article L.1233-58 du Code du travail.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit mettre en œuvre la procédure prévue par le Code du travail et réunir et consulter le comité social et économique selon les règles correspondant notamment à l’ampleur du licenciement et à l’effectif de l’entreprise.
Le droit distingue donc plusieurs configurations :
licenciement collectif de moins de dix salariés ; licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
Les obligations ne sont pas identiques dans toutes ces situations.
C’est pourquoi la première erreur serait de raisonner ainsi :
« L’entreprise est liquidée, donc la consultation du CSE n’a plus d’utilité. »
Juridiquement, le raisonnement doit être inversé :
La liquidation judiciaire impose justement d’identifier très rapidement quelle procédure sociale doit être mise en œuvre et quels droits le CSE peut exercer.
Douze jours : le temps devient l’enjeu central
La particularité de la liquidation judiciaire apparaît très clairement à la lecture de l’article L.641-4 du Code de commerce.
Le texte prévoit que les licenciements auxquels procède le liquidateur sont soumis à l’article L.1233-58 du Code du travail.
Mais surtout, il fixe un délai extrêmement court.
L’avis du CSE doit être rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation.
Lorsqu’un maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, ce délai court dans les conditions particulières prévues par le texte à partir du terme de cette autorisation.
Douze jours.
Pour un CSE, cela change complètement la méthode de travail.
Dans une consultation ordinaire, les représentants peuvent généralement organiser progressivement leur analyse.
Dans une liquidation judiciaire, chaque journée compte.
La première urgence du CSE : comprendre ce qui vient réellement d’être décidé
Lorsqu’une liquidation est annoncée, les élus doivent commencer par reconstruire la situation.
Quelques questions doivent immédiatement être posées :
Quel jugement a précisément été rendu ?
À quelle date ?
La liquidation est-elle immédiate ?
Un maintien provisoire de l’activité est-il autorisé ?
Qui a été désigné comme liquidateur ?
Existe-t-il encore des perspectives de cession ou de reprise de tout ou partie de l’activité ?
Combien de salariés sont concernés ?
Quel calendrier de licenciement est envisagé ?
Quelles catégories professionnelles sont touchées ?
Quelles mesures sociales sont proposées ?
Cette première étape peut paraître élémentaire.
Elle est pourtant indispensable.
Dans les périodes de crise, les informations circulent rapidement : messages de la direction, presse, réseaux sociaux, inquiétudes des salariés, déclarations syndicales, rumeurs de reprise.
Le CSE doit parvenir à distinguer les faits, les hypothèses et les décisions juridiquement acquises.
Le CSE ne doit pas seulement regarder les licenciements
Le deuxième piège serait de réduire la consultation à une liste :
Combien de salariés vont partir ?
Quand seront-ils licenciés ?
Combien percevront-ils ?
Ces questions sont évidemment essentielles.
Mais elles ne sont pas suffisantes.
Même lorsqu’une entreprise ferme, plusieurs dimensions doivent être analysées :
L’EMPLOI
Quels contrats sont concernés et selon quel calendrier ?
LES MESURES SOCIALES
Quels dispositifs d’accompagnement, de reclassement, de formation ou de reconversion sont envisagés ?
LES COMPÉTENCES
Les compétences présentes dans l’entreprise peuvent-elles faciliter une reprise, un reclassement ou une reconversion ?
LE TRAVAIL
L’activité va-t-elle réellement cesser immédiatement ou certains salariés devront-ils continuer temporairement à travailler ?
LA SANTÉ
Quelles conséquences la fermeture produit-elle sur les salariés et les collectifs ?
Cette approche rejoint celle que nous avons développée dans notre analyse PSE et suppressions de postes : quel rôle pour le CSE ? : une restructuration doit être analysée à l’intersection de l’économie, de l’emploi, des compétences, du travail et de la santé.
Le CSE peut-il recourir à un expert en cas de liquidation judiciaire ?
C’est une question essentielle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une période de trente jours, l’article L.1233-34 du Code du travail prévoit que le CSE peut décider, dans le cadre prévu par le texte, de recourir à une expertise.
Et le champ de cette expertise est particulièrement intéressant.
Elle peut porter sur :
les domaines économique et comptable ;
mais également sur :
la santé ;
la sécurité ;
les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Autrement dit, l’expertise n’a pas nécessairement pour seule fonction de vérifier les comptes.
Elle peut permettre au CSE de croiser plusieurs dimensions de la crise.
Mais l’expertise ne suspend pas le temps
C’est ici que la situation devient particulièrement difficile.
L’article L.641-4 du Code de commerce précise que l’absence de remise du rapport de l’expert ne peut avoir pour effet de reporter le délai applicable à l’avis du CSE.
Cette disposition est déterminante.
Elle signifie concrètement que le recours à l’expertise doit être préparé avec une très grande réactivité.
Le CSE ne peut pas simplement décider d’une expertise puis considérer que le calendrier s’arrête en attendant le rapport.
D’où une règle pratique :
En liquidation judiciaire, le temps juridique doit devenir le premier outil de pilotage du CSE.
Les élus doivent immédiatement identifier les échéances, les décisions à prendre et les informations indispensables.
Une fermeture d’entreprise reste aussi un sujet de santé au travail
C’est probablement l’un des aspects les moins traités lorsqu’une entreprise ferme.
Toute l’attention se concentre naturellement sur l’emploi.
Pourtant, la liquidation peut créer une situation extrêmement déstabilisante :
incertitude ;
peur de perdre son emploi ;
difficultés financières anticipées ;
colère ;
sentiment d’injustice ;
désengagement ;
conflits ;
perte de repères ;
augmentation de la charge pour certains salariés ;
difficultés managériales ;
risques liés aux opérations de fermeture ou de sécurisation du site.
La santé au travail ne devient donc pas secondaire parce que l’entreprise ferme.
Elle peut au contraire devenir particulièrement sensible.
L’obligation de prévention ne disparaît pas du jour au lendemain
L’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La liquidation judiciaire ne doit donc pas conduire à considérer que les questions de prévention deviennent sans objet tant que des salariés continuent à travailler.
C’est particulièrement important lorsque l’entreprise maintient temporairement une activité.
Qui fait quoi pendant les derniers jours ?
Prenons une entreprise industrielle dont l’activité doit s’arrêter.
Il peut rester à :
sécuriser des machines ;
vider des installations ;
traiter des produits ;
gérer les stocks ;
organiser les archives ;
assurer la maintenance ;
remettre des équipements ;
sécuriser les locaux ;
accueillir d’éventuels repreneurs ;
organiser la cessation effective de l’activité.
Une question devient alors essentielle :
Avec quels salariés, quelles compétences, quels effectifs et quelles consignes ces opérations seront-elles réalisées ?
Le départ progressif de salariés peut lui-même créer de nouveaux risques.
Si une équipe habituellement composée de dix personnes n’en compte plus que cinq, certaines opérations restent-elles réalisables dans les mêmes conditions de sécurité ?
Si des salariés expérimentés quittent l’entreprise avant d’autres, les compétences indispensables à certaines opérations restent-elles présentes ?
La fermeture doit donc elle-même être pensée comme une phase de travail à organiser et à prévenir.
Le risque psychosocial de la fermeture ne doit pas être traité trop tard
La liquidation judiciaire constitue également un événement susceptible de bouleverser profondément les collectifs.
Pour certains salariés, perdre son emploi signifie perdre :
un revenu ;
un métier ;
une équipe ;
une identité professionnelle ;
une ancienneté ;
des perspectives ;
parfois plusieurs décennies d’histoire professionnelle.
L’accompagnement ne peut donc pas se limiter à remettre des documents administratifs.
Les acteurs de la prévention, les services de prévention et de santé au travail et les représentants du personnel doivent être mobilisés selon la situation.
L’objectif n’est pas de « psychologiser » la fermeture.
Il est précisément de reconnaître que la situation économique et l’organisation de la cessation d’activité peuvent devenir des facteurs de risques professionnels.
Liquidation judiciaire : 10 questions que le CSE devrait poser immédiatement
Face à une liquidation, INSTANT CSE recommande de structurer très rapidement les travaux autour de questions opérationnelles :
Quelle est la date exacte du jugement et quelles sont ses conséquences immédiates ? Un maintien provisoire de l’activité est-il prévu ? Quel est le calendrier précis de la procédure sociale et de la consultation ? Quels salariés et quelles catégories professionnelles sont concernés ? Quelles mesures d’accompagnement sont prévues ? Quelles possibilités de reclassement, de formation, de reconversion ou de reprise subsistent ? Le CSE peut-il recourir à une expertise au regard de la configuration de l’entreprise et du projet ? Quels salariés vont continuer à travailler pendant la période de fermeture et dans quelles conditions ? Quels risques professionnels et psychosociaux spécifiques à cette période ont été identifiés ? Qui assure le suivi des salariés et répond à leurs questions pendant toute la procédure ?
Cette grille ne remplace évidemment pas l’analyse juridique propre à chaque procédure.
Elle permet en revanche d’éviter qu’un CSE confronté à l’urgence ne consacre les premiers jours uniquement à essayer de comprendre ce qui lui arrive.
Le rôle du CSE change : il ne disparaît pas
Lorsque la sauvegarde de l’entreprise paraît encore possible, le dialogue social peut porter sur les alternatives économiques, l’organisation future ou les moyens d’éviter certaines suppressions de postes.
Après le prononcé d’une liquidation, le centre de gravité évolue.
Le CSE doit davantage travailler sur :
COMPRENDRE
→ la procédure et ses conséquences.
VÉRIFIER
→ les informations et les mesures proposées.
PROTÉGER
→ les intérêts des salariés pendant la procédure.
ACCOMPAGNER
→ les conséquences sociales de la fermeture.
PRÉVENIR
→ les risques pendant la cessation d’activité.
PRÉPARER
→ le reclassement, les transitions et les parcours professionnels lorsque des solutions existent.
Le dialogue social n’a donc plus exactement le même objet.
Mais il conserve toute son utilité.
Et avant la liquidation ? Le droit d’alerte économique doit retrouver sa fonction préventive
Cette actualité pose également une question plus inconfortable :
À quel moment le CSE a-t-il commencé à disposer d’informations laissant apparaître une dégradation de la situation économique ?
Cette interrogation est fondamentale.
Le meilleur moment pour agir n’est évidemment pas celui où le tribunal vient de prononcer la liquidation.
Le Code du travail met à la disposition du CSE plusieurs moyens permettant d’exercer une vigilance économique en amont, parmi lesquels figurent les consultations récurrentes et, lorsque les conditions sont réunies, le droit d’alerte économique.
L’enjeu n’est pas de demander au CSE de prédire les défaillances d’entreprises.
Il est de lui permettre d’interroger suffisamment tôt des signaux tels que :
baisse durable de l’activité ;
perte de clients importants ;
difficultés de trésorerie ;
endettement ;
retards de paiement ;
réduction des investissements ;
suppressions de postes successives ;
non-remplacement des départs ;
recherche urgente de financement ;
cession d’actifs ;
dégradation des carnets de commandes.
La qualité du dialogue social économique se mesure donc aussi avant la crise.
De la prévention économique à la prévention sociale
C’est précisément l’approche qu’INSTANT CSE souhaite développer.
Trop souvent, trois analyses restent séparées.
L’analyse économique
Elle regarde les comptes, la trésorerie, les marges et la stratégie.
L’analyse sociale
Elle observe l’emploi, les effectifs, les métiers et les compétences.
L’analyse du travail
Elle examine l’organisation, la charge, les conditions de travail et la santé.
Pourtant, lors d’une restructuration ou d’une liquidation, ces trois dimensions se rejoignent.
Une difficulté économique produit des décisions organisationnelles.
Ces décisions affectent l’emploi.
La transformation des effectifs modifie le travail.
Et les changements dans le travail peuvent affecter la santé.
La chaîne peut donc être représentée ainsi :
ÉCONOMIE → EMPLOI → ORGANISATION → TRAVAIL → SANTÉ
Un CSE efficace doit être capable de circuler entre ces différentes dimensions.
C’est ce qui transforme une instance simplement informée en acteur du dialogue social.
Pour les directions et les RH : consulter vite ne signifie pas consulter mal
La même réflexion vaut du côté de l’entreprise, de l’administrateur ou du liquidateur.
La contrainte temporelle est considérable.
Mais une procédure rapide ne doit pas conduire à considérer le CSE comme une formalité supplémentaire.
Dans une période de très forte incertitude, une information structurée peut au contraire réduire :
les incompréhensions ;
les rumeurs ;
les tensions ;
les conflits ;
les sollicitations dispersées ;
et certaines difficultés de mise en œuvre.
Il faut donc pouvoir expliquer clairement :
ce qui est décidé ;
ce qui ne l’est pas encore ;
ce qui peut encore évoluer ;
qui décide ;
selon quel calendrier ;
avec quelles conséquences pour les salariés.
Dans une crise sociale, la qualité de l’information devient elle-même un outil de régulation.
Une liquidation judiciaire se prépare en heures, pas en semaines
C’est probablement la principale leçon à retenir pour les représentants du personnel.
Le délai prévu par l’article L.641-4 du Code de commerce impose de changer complètement de méthode.
Lorsqu’une liquidation intervient, les élus doivent rapidement :
J0 – Identifier
Jugement, calendrier, interlocuteurs, salariés concernés.
J1/J2 – Organiser
Réunion du CSE, informations nécessaires, accompagnement éventuel, répartition du travail entre élus.
Premiers jours – Analyser
Économie, licenciements, mesures sociales, emploi, santé et conditions de fermeture.
Pendant toute la procédure – Questionner
Demander les informations manquantes et formaliser les observations.
Avant l’avis – Construire
Établir un avis motivé, des demandes précises et des propositions lorsque des marges existent.
Cette chronologie doit naturellement être adaptée à chaque dossier.
Mais elle illustre une réalité :
Dans une liquidation judiciaire, perdre trois ou quatre jours avant de s’organiser peut représenter une part considérable du temps disponible.
INSTANT CSE : accompagner le CSE dès l’annonce de la restructuration
Une liquidation judiciaire ou une restructuration place les représentants du personnel devant une double difficulté : comprendre une procédure juridiquement complexe et agir dans des délais extrêmement courts.
INSTANT CSE accompagne les élus pour structurer leurs travaux et identifier rapidement les enjeux économiques, sociaux et de santé au travail.
L'accompagnement peut notamment permettre de :
analyser les documents communiqués au CSE ; reconstruire le calendrier de la procédure ; identifier les informations manquantes ; préparer les questions à adresser au liquidateur ou à la direction ; articuler analyse économique, emploi et conditions de travail ; préparer les réunions du CSE ; identifier les possibilités d’expertise prévues par la réglementation ; analyser les conséquences sur les salariés poursuivant temporairement l’activité ; intégrer les risques psychosociaux et les enjeux de prévention ; préparer un avis structuré et motivé ; organiser le suivi des mesures annoncées.
Retrouvez également notre approche dans notre rubrique Conseil en relations sociales et notre analyse consacrée au rôle du CSE face aux restructurations et suppressions de postes.
Notre principe est simple :
Lorsque le temps du dialogue social se réduit, la qualité de la méthode devient encore plus importante.
À retenir
Non, le rôle du CSE ne s’arrête pas lorsque la liquidation judiciaire est prononcée.
Le Code du travail prévoit expressément sa consultation dans le cadre des licenciements économiques liés à une liquidation. Selon la situation de l’entreprise et l’ampleur du projet, le comité peut également disposer de prérogatives en matière d’expertise.
Mais ces droits s’exercent dans un cadre exceptionnellement contraint : l’article L.641-4 du Code de commerce prévoit notamment que l’avis du CSE doit être rendu au plus tard dans les douze jours dans les conditions fixées par ce texte, et l’absence de rapport de l’expert ne reporte pas ce délai.
Le rôle du CSE doit donc évoluer.
Il ne s’agit plus seulement de chercher à empêcher la fermeture.
Il s’agit de comprendre, questionner, vérifier, protéger, prévenir et accompagner.
Et cette actualité rappelle surtout une chose aux représentants du personnel comme aux directions :
Le dialogue social ne commence pas avec la liquidation. Il doit permettre, bien avant elle, de partager suffisamment d’informations économiques, sociales et organisationnelles pour détecter les difficultés et agir lorsqu’il existe encore des marges de manœuvre.
Besoin d’un accompagnement face à une restructuration ou une procédure de liquidation ?
INSTANT CSE accompagne les élus, directions et RH pour analyser la situation, structurer le dialogue social et identifier rapidement les actions à engager.
Échanger avec un expert INSTANT CSEPremier échange pour analyser votre situation et identifier les priorités.