Entrprise de moins de 300 salariés
Bilan annuel sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son évolution - L’employeur doit informer le CE, ou à défaut les DP, de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement (loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO 22, art. 1-X)
Conventions de forfait - Consultation sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (c. trav. art. L. 2323-29)
Formation à la sécurité - Le CE est informé des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport écrit détaillé est remis au CE (c. trav. art. R. 4143-2)
Formation professionnelle :
Avant le 31 décembre - 2e réunion consacrée à l’examen, par le CE, du projet de plan de formation pour l’année suivante et mise au point du procès-verbal qui peut être demandé par le fisc (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7)
Modulation des horaires (accords conclus avant le 22/08/2008) - L’employeur communique au moins 1 fois par an au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 3122-13)
Stock-options - Un rapport spécial est communiqué au CE. Il indique le nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-184)
Conventions de forfait - Consultation sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (c. trav. art. L. 2323-29)
Formation à la sécurité - Le CE est informé des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport écrit détaillé est remis au CE (c. trav. art. R. 4143-2)
Formation professionnelle :
Avant le 31 décembre - 2e réunion consacrée à l’examen, par le CE, du projet de plan de formation pour l’année suivante et mise au point du procès-verbal qui peut être demandé par le fisc (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7)
Modulation des horaires (accords conclus avant le 22/08/2008) - L’employeur communique au moins 1 fois par an au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 3122-13)
Stock-options - Un rapport spécial est communiqué au CE. Il indique le nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-184)
Entreprise de plus de 300 salariés
Bilan annuel sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son évolution - L’employeur doit informer le CE, ou à défaut les DP, de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement (loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO 22, art. 1-X)
Conventions de forfait - Consultation sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (c. trav. art. L. 2323-29)
Formation à la sécurité - Le CE est informé des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport écrit détaillé est remis au CE (c. trav. art. R. 4143-2)
Formation professionnelle :
Avant le 31 décembre - 2e réunion consacrée à l’examen, par le CE, du projet de plan de formation pour l’année suivante et mise au point du procès-verbal qui peut être demandé par le fisc (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7)
Modulation des horaires (accords conclus avant le 22/08/2008) - L’employeur communique au moins 1 fois par an au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 3122-13)
Stock-options - Un rapport spécial est communiqué au CE. Il indique le nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-184)
Conventions de forfait - Consultation sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (c. trav. art. L. 2323-29)
Formation à la sécurité - Le CE est informé des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport écrit détaillé est remis au CE (c. trav. art. R. 4143-2)
Formation professionnelle :
Avant le 31 décembre - 2e réunion consacrée à l’examen, par le CE, du projet de plan de formation pour l’année suivante et mise au point du procès-verbal qui peut être demandé par le fisc (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7)
Modulation des horaires (accords conclus avant le 22/08/2008) - L’employeur communique au moins 1 fois par an au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 3122-13)
Stock-options - Un rapport spécial est communiqué au CE. Il indique le nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-184)
Référentiel juridique :
loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO 22, art. 1-X
Code du travail article L. 2323-29 :
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Code du travail article R 4143-2 :
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Code du travail article L. 2323-34 :
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Code du travail article D. 2323-7 :
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu.
Code du travail article L. 3122-13 : (article abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modifications du programme de la modulation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
Code de commerce article L. 225-184 :
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
Ce rapport rend également compte :
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
-du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
Ce rapport indique également :
-le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
-le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.
Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires.
Code du travail article L. 2323-29 :
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Code du travail article R 4143-2 :
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Code du travail article L. 2323-34 :
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Code du travail article D. 2323-7 :
Modifié par Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 - art. 1
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu.
Code du travail article L. 3122-13 : (article abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)
Les modifications du programme de la modulation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
Code de commerce article L. 225-184 :
Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V)
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
Ce rapport rend également compte :
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
-du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
Ce rapport indique également :
-le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
-le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.
Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires.