La loi relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel le 16 juin (loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16). Ses dispositions sont entrées en vigueur le 17 juin 2013, sous réserve des mesures pour lesquelles une autre date spécifique a été fixée et de celles dont la mise en oeuvre est liée à la parution de textes d'application. C'est chose faite concernant le chômage partiel (rebaptisé « activité partielle »), l'instance de coordination du CHSCT ou la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Ces textes sont applicables à compter du 1er juillet 2013.
La loi de sécurisation de l’emploi a réformé profondément la procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La nouvelle procédure permet à l’employeur de définir le contenu du PSE soit par la conclusion d’un accord collectif avec les délégués syndicaux, soit par la rédaction d’un document unilatéral. Elle redéfini les délais d’information-consultation du comité d’entreprise et elle instaure une validation administrative du PSE.
Un décret du 27 juin 2013 apporte des précisions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle procédure. Les nouvelles mesures s'appliquent aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er juillet 2013 (décret 2013-554 du 27 juin 2013, JO du 28). De son côté, l'administration a apporté ses premières précisions sur l'exercice des nouvelles responsabilités des DIRECCTE dans ces nouvelles procédures (instr. min. trav. 2013-10 du 26 juin 2013).
La loi relative à la sécurisation de l'emploi a procédé à une refonte du régime de l'activité partielle (ex chômage partiel). Un décret du 27 juin 2013 prévoit, notamment, les dispositions relatives au contenu de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle, aux indemnités versées aux salariés, à la demande d'indemnisation de l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle, aux engagements à souscrire par l'employeur, au remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise de ses engagements (décret 2013-551 du 26 juin 2013, JO du 28).
Ces règles s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation d'activité partielle déposées à compter du 1er juillet 2013.
La loi relative à la sécurisation de l'emploi a prévu la possibilité de mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut également rendre un avis.
Un décret du 26 juin 2013 définit les modalités d'application en ce qui concerne la composition de l'instance, la désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. Par ailleurs, des délais plus courts de transmission de l'ordre du jour et, le cas échéant, des documents s'y rapportant sont prévus pour les consultations des CHSCT ou de l'instance de coordination qui interviendraient dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs (transmission trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'instance, au lieu de quinze jours pour les autres sujets) (décret 2013-552 du 26 juin 2013, JO du 28).
Le contrat de travail intermittent permet d'employer un salarié en CDI, mais avec une alternance de périodes travaillées et non travaillées (c. trav. art. L. 3123-31). Ce dispositif concerne les secteurs caractérisés par d'importantes fluctuations d'activité sur l'année. En principe, un employeur ne peut conclure de contrat de travail intermittent que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2014, dans trois secteurs qui viennent d'être identifiés par arrêté, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure des contrats de travail intermittent sans avoir besoin d'accord collectif préalable, après simple information des délégués du personnel. Cette dérogation concerne la branche des détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, celle du commerce d'articles de sport et des équipements de loisirs et celle des organismes de formation (sauf formateurs en langues) (arrêté du 19 juin 2013, JO du 28).
Décret 2013-551 du 26 juin 2013, JO du 28 ; décret 2013-552 du 26 juin 2013, JO du 28 ; décret 2013-554 du 27 juin 2013, JO du 28 ; arrêté du 19 juin 2013, JO du 28 ; instr. min. trav.2013-10 du 26 juin 2013