Plan de sauvegarde de l’emploi : précisions de l’administration


Rédigé le Lundi 29 Juillet 2013 à 16:31 | Lu 620 fois | 0 commentaire(s) modifié le Mercredi 7 Aout 2013 15:52


La loi de sécurisation de l’emploi a réformé profondément la procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une instruction apporte de nouvelles précisions, notamment sur la consultation du comité d’entreprise et le rôle de la DIRECCTE.



La loi de sécurisation de l’emploi a réformé profondément la procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Dans la nouvelle procédure, l’employeur peut définir le contenu du PSE soit par la conclusion d’un accord collectif avec les délégués syndicaux, soit par la rédaction d’un document unilatéral. Les délais d’information-consultation du comité d’entreprise sont également revus et une validation administrative du PSE est instaurée.
 
Après un décret du 27 juin 2013 (décret 2013-554 du 27 juin 2013, JO du 28) et une instruction ministérielle (instr. min. trav. 2013-10 du 26 juin 2013), une instruction apporte de nouvelles précisions. Ces nouvelles mesures concernent les procédures de licenciement engagées à compter du 1er juillet 2013.
 
La procédure de mise en œuvre d’un licenciement économique collectif concerne les entreprises de 50 salariés et plus, en cas de projet de rupture du contrat de travail pour motif économique de 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours, et en cas de licenciements successifs (c. trav. art. L. 1233-26 et L. 1233-27).
 
Il est rappelé que la loi de sécurisation de l’emploi a enserré, dans le même délai, les deux procédures d’information consultation du comité d’entreprise sur le projet de restructuration (c. trav. art. L. 2323-15) et sur le plan de sauvegarde de l’emploi (c. trav. art. article L. 1233-30). Les deux consultations continuent de pouvoir être menées de façon concomitante, le projet dans sa globalité pouvant donc être discuté dans le respect du délai de procédure de 2, 3 ou 4 mois maximum.
 
La procédure débute par la convocation du comité d’entreprise à une première réunion d’information sur le projet de restructuration (convocation adressée au moins 3 jours avant la réunion). Le délai de procédure commence à courir dès lors que l’information du comité d’entreprise a été faite :
 
- sur l’opération projetée et ses modalités, en vertu de sa compétence générale en matière de projets de restructuration et de compression d’effectifs (c. trav. art. L. 2323-15) ;
 
- et sur le projet de licenciement économique collectif, en vertu de sa compétence spécifique lorsqu’un PSE doit être élaboré (c. trav. art. L. 1233-30), c'est-à-dire sur le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
 
Faute de consultation régulière, le projet de licenciement économique collectif ne serait pas validé ou homologué.
 
Lorsque le projet de licenciement économique collectif fait l’objet d’un document unilatéral, sans qu’un accord majoritaire ait été signé, le comité d’entreprise rend :
 
- un avis sur l’opération projetée et sur ses modalités d’application ;
- un avis sur le projet de licenciement économique collectif.
 
Ces avis peuvent être rendus lors de la même réunion du CE. Le document unilatéral est élaboré après la dernière réunion du comité d’entreprise, afin que l’avis rendu par le comité d’entreprise soit pris en compte par l’employeur dans le document soumis au DIRECCTE. Il reprend le projet soumis au comité d’entreprise pour avis. Mais l’instruction précise que cela n’empêche pas l’employeur d’élaborer un projet de document unilatéral avant la dernière réunion du comité d’entreprise.
 
En cas d’accord majoritaire portant sur tous les éléments du projet de licenciement : la consultation sur le contenu du projet d’accord, au titre de la compétence générale du comité d’entreprise en matière d’accords collectifs, est préalable à la signature de l’accord. Le comité d’entreprise est ensuite consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application. L’instruction mentionne que le comité d’entreprise n’est pas compétent pour faire des propositions de modification de l’accord majoritaire.
 
Enfin, il est précisé que lorsque le projet fait l’objet d’un accord majoritaire partiel, portant au minimum sur le PSE, et d’un document unilatéral, le comité d’entreprise rend deux avis :
 
 
- un avis sur l'opération projetée et sur ses modalités d'application (c. trav. art. L. 2323-15) ;
- un avis sur l’accord majoritaire et sur les dispositions du projet de licenciement économique collectif qui figurent dans le document unilatéral.
 
L’instruction évoque aussi notamment le cas particulier de la consultation du comité d’entreprise afin de mettre en œuvre les reclassements internes de façon anticipée, le recours à l’expertise et la procédure applicable dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise.
 
L’instruction du 19 juillet 2013 rappelle que la loi renforce, de façon significative, le rôle de l’autorité qui est amenée à se prononcer sur le projet de licenciement économique collectif :
 
- dans le cadre de la procédure de validation (en cas d’accord collectif majoritaire) ;
- dans le cadre de la procédure d’homologation (dans le cas d’un document unilatéral).
 
Cette décision conditionne la possibilité, pour l’employeur, de notifier les licenciements économiques et la portée du contrôle est différente selon la voie choisie. En cas d’accord collectif majoritaire, le contrôle porte notamment sur le respect des conditions de validité de l’accord. Si la procédure est celle du document unilatéral, la DIRECCTE veille notamment à ce que les mesures du PSE facilitent un reclassement rapide et durable des salariés.
 
Tout au long de la procédure d’information/consultation, l’employeur adresse à la DIRECCTE des informations lui permettant de suivre le déroulement de la procédure et d’intervenir (lettre d’observations, lettre de proposition, injonction) afin de s’assurer de l’effectivité du dialogue social et du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
  
À l’issue de la procédure d’information/consultation, l’employeur adresse à la DIRECCTE compétent un dossier de demande de validation ou d’homologation accompagnée selon le cas :
 
- soit de l’accord collectif majoritaire dont le contenu reprend l’intégralité des éléments prévus par l’article L 1233-24-2 du code du travail ;
- soit du document unilatéral élaboré par l’employeur qui reprend dans l’intégralité les éléments visés à l’article L. 1233-24-4 du code du travail ;
- soit de l’accord collectif majoritaire partiel qui comporte a minima, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi complété par un document unilatéral qui porte sur les autres points.
 
Dans le cadre de la procédure de validation de l’accord collectif majoritaire, la DIRECCTE exerce un contrôle restreint qui porte sur la légalité interne et externe de l’accord, sur la régularité de la procédure et sur le contenu du PSE et sur l’existence des mesures prévues aux articles L.1233-61 à L.1233-63 du code du travail.
 
Dans le cadre d’un document unilatéral, au-delà des vérifications prévues à l’article L.1233-57-3 du code du travail, la procédure d’homologation doit permettre à la DIRECCTE de s’assurer que les conditions du dialogue social ont été réunies et que le plan de sauvegarde de l’emploi est proportionné et comporte des mesures sociales d’accompagnement qui favorisent le retour à l’emploi. Elle se penche notamment sur les critères d’ordre des licenciements économiques et leur pondération, les catégories socioprofessionnelles, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ( à défaut des délégués du personnel). Concernant le PSE, elle s’assure du respect des dispositions des articles L.1233-61 à L.1233-63 en prenant en compte simultanément :
 
- les moyens et la taille de l’entreprise, l’unité économique et sociale et du groupe auquel l’entreprise appartient ;
- les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement.
 
Elle s’assure que l’employeur a prévu de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement selon les cas.
 
Dans le cadre du contrôle d’un accord collectif partiel complété par un document unilatéral, l’instruction mentionne que les délais applicables en cas d’accord partiel complété par un document unilatéral sont 15 jours pour la validation de l’accord et 21 jours pour l’homologation de l’accord.

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