Menu


Rencontrez INSTANT CSE lors de nos colloques

Échangez avec nos experts et repartez avec des réponses concrètes pour exercer votre mandat.

Découvrir nos colloques

Vous êtes élu du CSE ou Direction / RH ?

Accédez directement aux informations, ressources et accompagnements correspondant à vos enjeux.



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le juge conforte les prérogatives de l’expert du CE en matière de communication de documents

Rédigé le Vendredi 20 Septembre 2013 à 13:57 | Lu 422 fois modifié le Vendredi 20 Septembre 2013 - 14:04



Le juge conforte les prérogatives de l’expert du CE en matière de communication de documents
Le juge conforte les prérogatives de l’expert du CE en matière de communication de documents
 
Ni le juge ni l’employeur n’ont à apprécier la pertinence des documents réclamés par l’expert-comptable du CE. Ce principe ne porte cependant pas atteinte au droit constitutionnel à un recours effectif devant le juge. En effet, l’employeur conserve la possibilité de saisir le tribunal de grande instance en cas d’abus de droit caractérisé.
 
Dans un certain nombre de cas, le comité d’entreprise (CE) peut se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur pour l’examen des informations qui lui sont transmises. Pour exercer sa mission, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (c. trav. art. L. 2325-37).
 
La Cour de cassation a précisé que l’expert-comptable était seul compétent pour identifier les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Ni l’employeur ni même le juge ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l’expert-comptable (cass. crim. 23 avril 1992, n° 90-84031, BC V n° 180 ; cass. soc. 5 mars 2008, n° 07-12754, BC V n° 50 ; cass. soc. 18 novembre 2009, n° 08-16260, BC V n° 259 ; cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-18228, BC V n° 286). L’entreprise doit donc communiquer les documents demandés. À défaut, elle peut y être contrainte par le juge des référés (cass. soc. 17 février 2004, n° 02-11404 D).
 
Ce principe connaît néanmoins une limite de bon sens : les documents demandés doivent rester dans le cadre de la mission de l’expert (cass. soc. 16 mai 1990, n° 87-17555, BC V n° 222).
 
Toutes les solutions exposées ci-dessus sont transposables à l’expert-comptable du comité de groupe, celui-ci disposant, grosso modo, des mêmes prérogatives que l’expert-comptable du CE (c. trav. art. L. 2334-4).
 
Or, une société avait justement critiqué l’étendue de ces prérogatives dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour l’employeur, le fait que même le tribunal de grande instance ne puisse pas remettre en cause la pertinence des documents réclamés par l’expert entrait en contradiction avec le droit de recours effectif devant le juge, qui est garanti par la Constitution.
 
La Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, dans une décision qui a pour intérêt de synthétiser l’ensemble de la jurisprudence rendue sur le sujet. À notre sens, les principes posés s’appliquent aussi bien à l’expert du comité de groupe qu’à celui du CE.
 
Pour la Cour de cassation, il n’y a pas d’atteinte au droit à agir en justice. En effet, contrairement à ce que soutenait l’employeur dans cette affaire, il est possible de saisir le juge pour contester l’utilité des documents réclamés par l’expert. Cependant, ce recours est étroitement encadré, puisqu’il ne peut être exercé qu’en cas d’abus de droit caractérisé.
 
Cette notion reste à préciser, mais l’on peut penser qu’elle englobe toutes les hypothèses dans lesquelles les informations demandées excèdent manifestement l’objet de la mission de l’expert (cass. soc. 16 mai 1990, n° 87-17555, BC V n° 222). À notre sens, cela couvre aussi le cas, certes plus anecdotique, de l’expert-comptable exigeant de l’entreprise la production de documents qui n’existent pas et qu’elle n’est pas tenue d’établir (cass. soc. 27 mai 1997, n° 95-20156, BC V n° 192).
 
En dehors de l’abus de droit caractérisé, le juge n’a pas le pouvoir de contrôler l’utilité concrète des documents réclamés. Seul l’expert est en mesure de le faire. Ses prérogatives restent donc intactes.
 
Cass. soc. 12 septembre 2013, n° 13-12200 FPB


Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude




Projet d’ordre du jour CSE – Septembre 2026

Rentrée sociale 2026 : références juridiques, consultations obligatoires, BDESE, santé au travail et suivi des décisions pour aider les élus du CSE à préparer leurs questions, anticiper les échéances et structurer le dialogue avec l’employeur.

La réunion du CSE de septembre 2026 ouvre une période déterminante pour le dialogue social. Après la période estivale, les élus doivent à la fois assurer le suivi des décisions prises, analyser les premiers enseignements sociaux de l’année et préparer les consultations du dernier trimestre. Mise à jour de la BDESE, politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques, évolution des emplois et des compétences, santé et conditions de travail : autant de sujets qui nécessitent une préparation en amont. Pour accompagner les représentants du personnel, Instant-CSE propose un projet d’ordre du jour commenté qui associe, pour chaque point, les références juridiques, les enjeux pour le CSE, une formulation prête à inscrire à l’ordre du jour et des questions concrètes à poser à l’employeur. Le relevé de décisions complète cette méthode afin de suivre, d’une réunion à l’autre, les engagements pris et les actions restant à réaliser.

Pierre DESMONT
18/08/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn