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Quel éclairage dans les locaux de travail ?

Rédigé le Jeudi 18 Avril 2013 à 17:09 | Lu 432 fois modifié le Jeudi 18 Avril 2013 - 17:15


Une députée a interpellé le Gouvernement sur les effets néfastes sur la santé des salariés des dispositifs d'éclairage artificiel, souvent mis en place dans les locaux de travail afin d'obtenir le niveau minimal de luminosité exigé. A cette occasion, le ministre a rappelé les obligations de l'employeur en la matière.


Quel éclairage dans les locaux de travail ?

Éclairage artificiel dans les locaux de travail. - Concernant les lieux de travail et les salariés, la députée rappelle que le document unique d'évaluation des risques doit inclure les conditions d'éclairage parmi les critères d'ambiance physique analysés. Les mauvaises conditions d'éclairage pouvant être à l'origine de chutes, de heurts mais également avoir un retentissement physique sur les personnels, de la fatigue visuelle, voire une baisse d'acuité.

Elle relève que les locaux de travail doivent disposer autant que possible d'une lumière naturelle suffisante » sans précision de ce que l'on entend par "suffisante". De même, des valeurs limites minimales d'éclairement sont fixés par le code du travail, mais aucun seuil minimal de lumière naturelle n'est imposé et aucune mesure incitative n'existe.

Elle constate qu'en conséquence, ce niveau minimal de luminosité est fréquemment obtenu par un dispositif d'éclairage artificiel. Ainsi, trop souvent les équipements mis en place ne permettent pas aux salariés de disposer de conditions de travail optimales ou satisfaisantes et la lumière artificielle assure la quasi-totalité de l'éclairement, ce qui peut également avoir un retentissement sur leur état de santé.

Elle souhaitait donc connaître les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à ce problème de sécurité et de santé publique.

Éclairage : obligations du maître d'ouvrage. - Le ministre du Travail précise, en premier lieu, que des dispositions générales sont définies dans le code du travail pour la conception mais également pour l'utilisation des locaux de travail. En effet, le maître d'ouvrage a des obligations en ce qui concerne la conception des lieux de travail : les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

Éclairage : obligations de l'employeur. - L'employeur a des obligations en ce qui concerne l'utilisation des lieux de travail : « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante », comme l'avait souligné la députée.

Ainsi, dès la conception des bâtiments, la lumière naturelle doit être prise en compte afin qu'elle puisse servir à l'éclairage des locaux de travail et être mise en œuvre autant que possible lors de l'utilisation de ces locaux.

Le ministre souligne, en outre, que la circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets relatifs à l'éclairage des lieux de travail précise que « sauf incompatibilité avec la nature des activités, justifiée par le maître d'ouvrage, de nouveaux locaux de travail ne pourront être aménagés sans utilisation de la lumière naturelle et sans vue sur l'extérieur. [...] Il n'a pas été fixé de valeur minimale d'éclairement naturel, car cet éclairement ne dépend pas exclusivement des dispositions architecturales des locaux mais également des conditions extérieures de site, cela particulièrement dans le cas de l'éclairage latéral. Cependant, chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel).

« Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes. Toutefois, il est recommandé, pour les zones occupées par le personnel, que les surfaces vitrées représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur l'extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 mètres de hauteur. De plus, chaque fois qu'il n'y aura pas d'indication précise sur les postures de travail, la hauteur d'allège ne devrait pas dépasser 1 mètre (la hauteur d'allège est la hauteur de la partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage) ».

Rép. Cukkierman n° 74829, JO Sénat 31 janvier 2013, p. 350



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