
L’opportunité de relever une infraction par procès-verbal appartient à l’agent de contrôle. Ce pouvoir propre à l'Inspection du Travail trouve sa source dans les textes internationaux (article 17-2 de la convention n°81 de l'Organisation Internationale du Travail).
Ces Procès Verbaux " font foi jusqu'à preuve du contraire ".
La procédure des P-V de l’inspection du travail
L’article L.8112-1 du code du travail donne compétence aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail pour constater :
1/ les infractions au code du travail :
Il s’agit de toutes les infractions au code du travail qui sont prévues et réprimées par un texte d’origine législative (texte en « L ») ou réglementaires (textes en « R » ou « D»). Les domaines visés sont divers (hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel, durée du travail, travail précaire, travail des jeunes, obligations des employeurs…).
2/ les infractions aux textes non codifiés relatifs au régime de travail :
Il s’agit notamment des décrets pris en application de l’article L.4111-1 du code du travail et qui n’ont pas fait l’objet d’une codification.
3/ les infractions aux conventions et accords collectifs de travail :
Il s’agit des infractions aux stipulations des conventions ou accords collectifs dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires ayant expressément prévu cette dérogation comme par exemple en matière de durée du travail ( L.2263-1 du code du travail ) ainsi que celles qui concernent les dispositions conventionnelles étendues se rapportant aux salaires ou accessoires de salaires (R.2263-3 et R.2263-4 du code du travail).
4/ certaines dispositions du code de la sécurité sociale :
Le non-respect : de certaines dispositions générales étendues, des dispositions relatives à la déclaration d’accident du travail.
La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
5/ certaines infractions au code de la santé publique
6/ certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7/ certaines dispositions du code pénal :
L’inspection du travail est également compétente pour relever par procès-verbal le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 du code pénal.
Les agents de l’inspection du travail peuvent aussi relever les infractions relatives aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, réprimées par le code pénal qui visent à protéger les personnes vulnérables ou en état de dépendance contre les abus en matière de conditions de travail d’emploi et d’hébergement.
Bien que non visées par l’article L.8112-2 du code du travail, les infractions au code pénal portant sur les actes de résistance, les outrages et les violences à l'encontre de ces agents peuvent également être constatées par procès-verbal.
Le Procureur est libre des suites à donner au procès-verbal. Il peut considérer que les faits ne sont pas établis ou qu'il n'est pas opportun de poursuivre et décider alors sans même entendre l'auteur du P-V d'un classement sans suite.
A l'inverse, s'il estime que les faits sont suffisamment établis et qu'il est opportun de poursuivre, il peut, soit décider de la transmission directe au tribunal, soit de confier le dossier à un juge d'instruction. Après enquête, le juge rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal ou une ordonnance de non-lieu.
La connaissance des suites apportées par les parquets et les juridictions aux procédures pénales initiées par les services du travail demeure très partielle et aléatoire malgré tous les efforts entrepris ces dernières années.
Ainsi, France entière, de 2004 au 15 février 2010, sur les 33 193 procédures pénales engagées (et environ 200 000 interventions par an), l'administration centrale est en mesure de connaître les suites pour seulement 36% d’entre elles .
Pour les P-V traités par les parquets, le taux de classement sans suite est de 25% au total;
2 510 P-V, soit 24% des P-V transmis au parquet, ont donné lieu à des réponses pénales, avec 1 937 poursuites et 573 procédures alternatives à poursuites.
S'agissant des poursuites pénales, 1 341 condamnations ont été prononcées à l'heure actuelle : 1 166 peines d'amendes pour des délits et 212 peines de prison, dont 22 fermes.
( *chiffres toutefois à relativiser, car pour certains P-V dressés en 2009 et début 2010, les affaires sont encore en cours )
Ces quelques chiffres éclairent, sans qu'il soit besoin d'insister, l'aspect très largement symbolique de l'outil pénal utilisé par les services de l'Inspection du Travail. Heureusement pour l'effectivité du droit du travail, ses agents de contrôle disposent d'autres moyens d'intervention et de leviers d'action sur lesquels je reviendrai .
Par Gaël le GORREC juillet 2011
Avocat
Contactez Maître Gaël le GORREC
Ces Procès Verbaux " font foi jusqu'à preuve du contraire ".
La procédure des P-V de l’inspection du travail
L’article L.8112-1 du code du travail donne compétence aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail pour constater :
1/ les infractions au code du travail :
Il s’agit de toutes les infractions au code du travail qui sont prévues et réprimées par un texte d’origine législative (texte en « L ») ou réglementaires (textes en « R » ou « D»). Les domaines visés sont divers (hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel, durée du travail, travail précaire, travail des jeunes, obligations des employeurs…).
2/ les infractions aux textes non codifiés relatifs au régime de travail :
Il s’agit notamment des décrets pris en application de l’article L.4111-1 du code du travail et qui n’ont pas fait l’objet d’une codification.
3/ les infractions aux conventions et accords collectifs de travail :
Il s’agit des infractions aux stipulations des conventions ou accords collectifs dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires ayant expressément prévu cette dérogation comme par exemple en matière de durée du travail ( L.2263-1 du code du travail ) ainsi que celles qui concernent les dispositions conventionnelles étendues se rapportant aux salaires ou accessoires de salaires (R.2263-3 et R.2263-4 du code du travail).
4/ certaines dispositions du code de la sécurité sociale :
Le non-respect : de certaines dispositions générales étendues, des dispositions relatives à la déclaration d’accident du travail.
La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
5/ certaines infractions au code de la santé publique
6/ certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7/ certaines dispositions du code pénal :
L’inspection du travail est également compétente pour relever par procès-verbal le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 du code pénal.
Les agents de l’inspection du travail peuvent aussi relever les infractions relatives aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, réprimées par le code pénal qui visent à protéger les personnes vulnérables ou en état de dépendance contre les abus en matière de conditions de travail d’emploi et d’hébergement.
Bien que non visées par l’article L.8112-2 du code du travail, les infractions au code pénal portant sur les actes de résistance, les outrages et les violences à l'encontre de ces agents peuvent également être constatées par procès-verbal.
Le Procureur est libre des suites à donner au procès-verbal. Il peut considérer que les faits ne sont pas établis ou qu'il n'est pas opportun de poursuivre et décider alors sans même entendre l'auteur du P-V d'un classement sans suite.
A l'inverse, s'il estime que les faits sont suffisamment établis et qu'il est opportun de poursuivre, il peut, soit décider de la transmission directe au tribunal, soit de confier le dossier à un juge d'instruction. Après enquête, le juge rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal ou une ordonnance de non-lieu.
La connaissance des suites apportées par les parquets et les juridictions aux procédures pénales initiées par les services du travail demeure très partielle et aléatoire malgré tous les efforts entrepris ces dernières années.
Ainsi, France entière, de 2004 au 15 février 2010, sur les 33 193 procédures pénales engagées (et environ 200 000 interventions par an), l'administration centrale est en mesure de connaître les suites pour seulement 36% d’entre elles .
Pour les P-V traités par les parquets, le taux de classement sans suite est de 25% au total;
2 510 P-V, soit 24% des P-V transmis au parquet, ont donné lieu à des réponses pénales, avec 1 937 poursuites et 573 procédures alternatives à poursuites.
S'agissant des poursuites pénales, 1 341 condamnations ont été prononcées à l'heure actuelle : 1 166 peines d'amendes pour des délits et 212 peines de prison, dont 22 fermes.
( *chiffres toutefois à relativiser, car pour certains P-V dressés en 2009 et début 2010, les affaires sont encore en cours )
Ces quelques chiffres éclairent, sans qu'il soit besoin d'insister, l'aspect très largement symbolique de l'outil pénal utilisé par les services de l'Inspection du Travail. Heureusement pour l'effectivité du droit du travail, ses agents de contrôle disposent d'autres moyens d'intervention et de leviers d'action sur lesquels je reviendrai .
Par Gaël le GORREC juillet 2011
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