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Accident du travail : l'avis du médecin conseil n'a pas à être motivé

Rédigé le Jeudi 7 Mai 2009 à 08:48 | Lu 1221 fois modifié le Mercredi 13 Mai 2009 - 10:48


A travers deux décisions, la Cour de cassation précise une nouvelle fois la nature de l'obligation d'information que doit respecter la CPAM avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident


Accident du travail : l'avis du médecin conseil n'a pas à être motivé
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit informer l'employeur avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. L'employeur doit pouvoir consulter son dossier. S'il se déplace pour le consulter et qu'il n'émet aucune réserve, il ne peut pas ensuite demander une expertise médicale, même si l'avis du médecin conseil n'est pas motivé.

A travers deux décisions, la Cour de cassation précise une nouvelle fois la nature de l'obligation d'information que doit respecter la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Avis du médecin conseil non motivé
Dans la première affaire, l'employeur considère qu'il a été mal informé car la Cpam lui a délivré un avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation, se bornant à la mention " avis favorable ". L'absence de motivation ne lui permettait pas de vérifier si la nature de la maladie prise en charge était conforme à la nomenclature du tableau des maladies professionnelles. Il demandait donc qu'une expertise médicale soit effectuée.

La Cour de cassation considère qu'il a été correctement informé et refuse sa demande d'expertise médicale. Dans la mesure où " la caisse a adressé à l'employeur, avec la déclaration de la maladie professionnelle, la copie du certificat médical initial, qu'il avait présenté ses observations sur l'emploi du salarié, puis avait été informé de la clôture de l'instruction et de la mise à sa disposition du dossier pendant un certain délai, et que le représentant de l'employeur, qui avait consulté le dossier, n'avait formulé aucune observation ", la demande d'une expertise médicale n'était pas justifiée, estime la Cour.

Elle ajoute que la teneur des examens médicaux mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, qui constituent un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur. " Dans la mesure où la caisse a respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, (...), peu importe que l'avis du médecin conseil n'ait pas été motivé ".

Certificat médical constatant la maladie
Dans la deuxième affaire, l'employeur reprochait à la caisse de ne pas lui avoir délivré le certficat médical relatif à la maladie déclarée. Il considérait également que la caisse n'avait pas rempli son obligation de consultation du dossier en lui indiquant la possibilité d'aller consulter le dossier, alors qu'elle n'avait pas à lui imposer un déplacement à cet effet. La Cour de cassation considère au contraire que la Cpam a respecté son obligation d'information. Elle décide que " si l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale prévoit que la Caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ".

Elle ajoute que le Code de la Sécurité sociale " ne soumet à aucune forme particulière la constitution du dossier administratif constitué par la Caisse ". " L'employeur a été informé de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle [la caisse] envisageait de prendre sa décision ". La Cpam avait donc satisfait à son obligation d'information, et la décision de prise en charge était opposable à l'employeur.



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