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La preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le salarié

Rédigé le Lundi 5 Décembre 2011 à 10:43 | Lu 420 fois modifié le Vendredi 9 Décembre 2011 - 16:34



La preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le salarié
L’article 1154-1 du Code du Travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, (…) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
 
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
 
Dans l’espèce analysée, après avoir rappelé la faculté pour le salarié protégé dont l’autorisation de licenciement est définitive de réclamer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral (cf 2 arrêts du même jour également commentés), la Cour de cassation entend rappeler aux juges du fond sa grille de lecture de l’article 1154-1 du Code du Travail.
 
En l’occurrence, la Cour d’Appel a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en retenant que si les changements d'affectation avec permutation d'horaires suivant les besoins, qui entrent dans le cadre des dispositions contractuelles, ont été effectivement répétitifs, la salariée n'en produit pas pour autant les éléments objectifs permettant d'en conclure que l'employeur a agi intentionnellement pour lui nuire et entraîner les conséquences visées à l'article L. 1152-1 du Code du Travail.
 
La Cour de cassation relève cependant, qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du Travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
 
Autrement dit, le harcèlement peut parfaitement résulter d’une organisation de travail, ce qui est désormais un point intangible de la jurisprudence.
 
Puis selon la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du Travail que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
 
Et de conclure : « qu'en statuant comme elle a fait en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
Pourtant l’article 1154-1 du Code du Travail précité indique bien que le salarié « établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ».
 
Ce que paraît vouloir dire la Cour de cassation n’est pas que le salarié pourrait désormais invoquer un harcèlement moral avec un dossier vide d’éléments.
 
A défaut, elle raisonnerait dans un sens opposé au texte de Loi.
 
Il s’évince en revanche de la décision que si le salarié établit les faits, ce n’est pas à lui de prouver la finalité des faits qu’il invoque, c’est-à-dire qu’ils seraient constitutifs d’un harcèlement moral.
 
La question qui est clairement posée est de savoir si la Cour d’Appel aurait échappé à la censure si elle avait davantage motivé sa décision par le fait que de son côté « l’employeur établissait que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » en écho à l’alinéa 2 de l’article 1154-1.

Reste que l’attendu de principe exonérant le salarié de la charge de la preuve du harcèlement moral mériterait d’être nuancé au regard du texte de l’article 1154-1 du Code du Travail.
 
De manière générale, comme évoqué dans mon article « les pièces médicales peuvent laisser présumer un harcèlement moral » l’étau se resserre dangereusement sur l’employeur en matière de harcèlement moral.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-30.463, Publié au bulletin


Par Maître Julie MENJOULOU-CLAVERIE


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