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Le procès-verbal du CSE, un outil pour faire valoir sa position minoritaire ?

Rédigé le Mardi 3 Décembre 2019 à 10:11 | Lu 1693 fois modifié le Mardi 3 Décembre 2019 - 10:25


Les résolutions du #CSE sont prises à la majorité des membres présents. Ses délibérations sont consignées dans un procès verbal établi par le secrétaire du comité selon les modalités définies par les articles L. 2315-34 et R. 2315-25 à R. 2315-27 du code du travail.


Le procès-verbal du CSE, un outil pour faire valoir sa position minoritaire ?
Le procès-verbal du CSE, un outil pour faire valoir sa position minoritaire ?
Lors des élections au CSE, il y a toujours un gagnant et un perdant. En général, l’équipe minoritaire s’inscrit ainsi en opposition constante. C’est un principe légitime, il ne convient pas d’émettre un jugement sur cela.
 
Mais comment faire passer son discours, ses désaccords lorsque les membres du CSE font partie de la minorité ? Le but étant d’informer les salariés et de démontrer qu’en votant pour l’équipe majoritaire, ils ont fait le mauvais choix.
 
Pour répondre à cette question, nous avons observé plusieurs réunions d’instances. Nous constatons que la réunion du CSE devient alors le « ring » et le procès-verbal le document idéal pour faire connaître aux salariés les désaccords de l’équipe en minorité.  
 
Pourtant le législateur dans L’article L2315-34 du code travail précise : « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
 
À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
 
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
 
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance. »
 
Par le terme (délibération) le législateur a voulu inscrire dans la loi l’action de délibérer des différents membres. L’objectif étant que ces délibérations puissent permettre aux membres une prise de décision à chaque point inscrit à l’ordre du jour. Et non le détail des discussions entre les parties qui n’ont qu’un seul objectif celui de soumettre les parties au jugement des salariés.
 
À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée écrite sur les propositions qui lui ont été soumises. Cette information rédigée par l’employeur sera alors annexée au PV.
 
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Le législateur laisse ainsi la possibilité à des syndicats opposés de faire consigner leurs discours. Mais cet acte suppose que l’opposition ait rédigé un document et que ce document soit annexé au PV intitulé (déclaration….). Il ne laisse pas la possibilité d’exiger du secrétaire une rédaction mot pour mot et surtout d’identifier les élus avec leurs étiquettes syndicales.
 
Bien que la délibération donne lieu à débat contradictoire, mais ce qui intéresse le législateur ce n’est pas le détail de ce débat, mais la décision qui est prise à l’issue du débat.
 
D’ailleurs l’article D2325-3-1 du code du travail stipule « A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion »
 
Le procès-verbal des séances est rédigé et signé par le secrétaire sous sa responsabilité. Il reflète la synthèse des débats et les décisions prises, tels que le secrétaire les a entendus. Ce n’est ni un accord ni un compromis. Au demeurant, l’employeur dispose de ses moyens de communication habituels dans l’entreprise pour faire connaitre son exacte position sur tel point qu’il estimerait mal relaté dans le procès-verbal.
 
Le secrétaire apprécie librement ce qui doit être reproduit, car il n’est pas tenu de rapporter intégralement toutes les interventions.
 
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
 
Pour conclure, il nous semble qu’il existe une confusion. Les élus pensent que si le PV retrace l’intégralité de leurs expressions (accords et désaccord), alors les salariés seront convaincus qu’ils ont fait le mauvais choix. C’est une stratégie comme une autre. Mais il nous semble que gagner une élection c’est avant tout mettre en lumière le savoir-faire syndical. (Si présence syndicale bien évidemment). Alors, pourquoi ne pas utiliser les tracts ? Et éviter ainsi de polluer le PV qui ne sera même pas lu par les salariés.  Les salariés que nous avons observés son assez affirmatif « Il y en a ras-le-bol de cette guerre syndicale », « je ne lis plus le PV trop de page et trop de combat entre syndicats », « la prochaine fois, je ne voterai pas au premier tour ».
 
 
 



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