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Les bons de fin d’année - Éviter le redressement

Rédigé le Jeudi 1 Décembre 2016 à 16:39 | Lu 621 fois modifié le Mardi 13 Décembre 2016 - 20:42


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Les bons de fin d’année - Eviter le redressement
Les bons de fin d’année - Eviter le redressement
En application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, les sommes versées aux salariés par le comité d’entreprise (CE) ou par l’employeur lorsque l’entreprise ne dispose pas de CE doivent s’analyser comme des avantages servis à l’occasion du travail et doivent dès lors être soumis à cotisations et contributions sociales.
 
Les critères d’assujettissement à charges sociales de ces avantages sont établis par une jurisprudence abondante et constante de la Cour de Cassation qui fait une interprétation stricte de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale en les réintégrant systématiquement dans l’assiette sociale sauf s’il s’agit de secours ou de sommes exclues par nature de l’assiette des cotisations (ex : Cassation Sociales, 09/06/1992, N°89-18539). 
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 diffusée par lettre circulaire n°86-17 du 14 février 1986 prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, ne donnent pas lieu à cotisations, les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés ou anciens salariés, lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise ». 

 
Conformément à l’article L.2323-83 du code du Travail, « le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles établies dans l’entreprise prioritairement aux bénéfices des salariés ou de leur famille(...) ». 
Par décisions du 20 mai 1965, la cour de Cassation (chambres réunies, pourvoi n° 63-13144) a précisé qu’un comité d’entreprise a la possibilité d’octroyer des bourses de congé-éducation ouvrière si elles sont offertes à tous les salariés sans discrimination. Cette décision pose le principe de non- discrimination entre les salariés pour le bénéfice d’un avantage attribué par le CE, et vaut pour toutes les prestations que le CE est susceptible d’accorder.
 
Ce principe a été rappelé par la jurisprudence (Cassation Sociale, 9 mai 1989, pourvoi n° 87- 15160 « dès lors que le comité d’entreprise a la faculté de décider, hors de toute discrimination, de l’affectation des fonds consacrés aux activités sociales et culturelles »). 

 
La non-discrimination interdit au CE de réserver les avantages à une catégorie de salariés (exclusion selon l’âge, le niveau de rémunération, la forme du contrat – CDD, CDI, contrat de formation, temps partiel, contrat suspendu pour maladie ou maternité), mais il est permis de moduler les prestations selon des critères objectifs (ex. : aide aux vacances modulée selon les besoins, différenciation des bons d’achat de rentrée scolaire selon l’âge de l’enfant).
 
Or, pour répondre à la définition d’œuvre sociale, l’avantage doit être proposé à tous les salariés.
 
A cet égard, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 ajoute explicitement que sont exclus de l’assiette des cotisations les secours et les « avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille ».
 
Dès lors que des salariés sont exclus du bénéfice de l’avantage pour une raison non objective, l’avantage ne répond pas à la définition d’œuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle excluant certaines prestations servies par le CE de l’assiette des cotisations.
 
Cette règle est applicable quelle que soit la forme de l’avantage, incluant ceux distribués sous forme de bons d’achat dans le cadre de la tolérance édictée par la tolérance ministérielle.
 
Sont considérés comme discriminatoires les avantages octroyés selon :
 
  • L’âge des salariés,
  • le sexe des salariés,
  • la durée du travail contractuelle du salarié
  • le nb de jours travaillé sur l’année (la condition de l’ancienneté n’est cependant pas considérée comme discriminatoire),
  • L’atteinte d’objectifs professionnels fixés par l’employeur,

 
 Le comité peut en revanche moduler les prestations selon des critères objectifs tels que :
  • les revenus du foyer,
  • La composition de la famille,
  • l’âge du ou des enfants,
  • L’ancienneté
 
La présence effective lors des événements est obligatoire.
 
Textes applicables :
  • Article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale. 

  • Articles L.136-1 et L. 136-2 du code de la Sécurité Sociale. 

  • Article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996. 

  • Articles L.7233-4 et suivants du code du travail. 

  • Loi n° 99-584 du 12 juillet 1999. 

  • Articles 30 et 31 de la loi n° 2009-888
  • Décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009. 

  • Article L 1242-14 du code du travail. 

 

Vous pouvez en cas de doute, envisager un audit de vos activités sociales et culturelles. Ainsi l'auditeur établira l'état des lieux et vous accompagnera dans la mise en place des préconisations.

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Projet d'ordre du jour CSE – Octobre 2026

Octobre 2026 : analyser, décider et préparer 2027

Le mois d'octobre constitue une période stratégique pour le Comité social et économique. Après la rentrée et la programmation des travaux du dernier trimestre, les élus disposent désormais des premiers éléments permettant d'analyser la situation économique et sociale de l'entreprise et de préparer les décisions qui structureront 2027.

L'objectif n'est donc pas d'accumuler des questions à l'ordre du jour. Il s'agit de sélectionner les sujets correspondant réellement à la situation de l'entreprise et de les traiter selon une méthode structurée : fondement juridique, informations nécessaires, questions à poser, résultat attendu et suivi des engagements.

Instant-CSE recommande également de poursuivre l'utilisation du relevé de décisions, afin que chaque engagement pris lors de la réunion puisse être suivi lors du CSE suivant.

Pierre DESMONT
24/09/2026



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