
Lorsqu’un salarié bénéficie d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident, il ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin, a expliqué la Cour de cassation dans un récent arrêt.
Il n’est donc pas question d’aller à la piscine ou de pratiquer une activité quelconque, au prétexte que le médecin ne l’aurait pas interdite. Et en transgressant cette interdiction légale, l’intéressé s’expose à devoir rendre à la Sécurité sociale les indemnités journalières perçues.
Des salariés en arrêt de travail en avaient profité pour faire du sport ou, pour l’un d’entre eux, pour venir dans l’entreprise exercer son mandat syndical.
Les sportifs soutenaient que le sport ne leur avait pas été expressément interdit, et le syndicaliste expliquait que venir exercer son mandat syndical n’était pas travailler. Certains ajoutaient qu’ils avaient exercé ces activités durant les heures de sortie autorisées.
Mais la justice ne l’entend pas ainsi. L’attribution d’indemnités journalières suppose une incapacité physique de travailler et elle est subordonnée à l’obligation, pour le bénéficiaire, de s’abstenir de toute activité qui ne serait pas précisément autorisée par le médecin.
Moralité : ce qui n’est pas interdit par le médecin n’est pas pour autant permis par la loi.
Licenciement abusif : pas de cumul des indemnités
Le fait qu’un employeur ait abusé de son pouvoir de licencier ne permet pas de lui réclamer des dommages-intérêts en plus des indemnités de licenciement.
La Cour de cassation rappelle que les motifs erronés ou fallacieux du licenciement ne donnent droit qu’aux indemnités de licenciement prévues par le Code du travail.
Pour que le salarié congédié ait droit, en plus des indemnités de licenciement, à des dommages-intérêts, expliquent les juges, il faut un autre préjudice en plus du dommage créé par le licenciement injustifié et la perte du travail.
Le plus souvent, ce préjudice supplémentaire existe lorsque le licenciement est prononcé dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Procédure de surendettement : l’entrepreneur aussi
Dettes personnelles ou dettes professionnelles, toute personne incapable de faire face à ses engagements a aujourd’hui droit à la procédure de surendettement, vient de rappeler la Cour de cassation.
Depuis 2008, que les dettes soient professionnelles ou personnelles, la seule condition pour bénéficier de cette procédure est que le débiteur soit de bonne foi, explique la Cour.
Avant une loi du 4 août 2008, les dettes professionnelles d’un entrepreneur individuel, la dette du dirigeant qui avait cautionné son entreprise, n’étaient toutefois pas prises en compte et ne permettaient pas à un entrepreneur de demander l’aide de la procédure de surendettement.
Le 2 décembre, la Cour de cassation a traité de manières différentes deux chefs d’entreprise submergés notamment de dettes professionnelles. L’un a bénéficié de la procédure de surendettement parce qu’il avait saisi la justice après la réforme de 2008. L’autre n’en a pas bénéficié parce qu’il avait saisi le juge avant la loi du 4 août 2008.
Il n’est donc pas question d’aller à la piscine ou de pratiquer une activité quelconque, au prétexte que le médecin ne l’aurait pas interdite. Et en transgressant cette interdiction légale, l’intéressé s’expose à devoir rendre à la Sécurité sociale les indemnités journalières perçues.
Des salariés en arrêt de travail en avaient profité pour faire du sport ou, pour l’un d’entre eux, pour venir dans l’entreprise exercer son mandat syndical.
Les sportifs soutenaient que le sport ne leur avait pas été expressément interdit, et le syndicaliste expliquait que venir exercer son mandat syndical n’était pas travailler. Certains ajoutaient qu’ils avaient exercé ces activités durant les heures de sortie autorisées.
Mais la justice ne l’entend pas ainsi. L’attribution d’indemnités journalières suppose une incapacité physique de travailler et elle est subordonnée à l’obligation, pour le bénéficiaire, de s’abstenir de toute activité qui ne serait pas précisément autorisée par le médecin.
Moralité : ce qui n’est pas interdit par le médecin n’est pas pour autant permis par la loi.
Licenciement abusif : pas de cumul des indemnités
Le fait qu’un employeur ait abusé de son pouvoir de licencier ne permet pas de lui réclamer des dommages-intérêts en plus des indemnités de licenciement.
La Cour de cassation rappelle que les motifs erronés ou fallacieux du licenciement ne donnent droit qu’aux indemnités de licenciement prévues par le Code du travail.
Pour que le salarié congédié ait droit, en plus des indemnités de licenciement, à des dommages-intérêts, expliquent les juges, il faut un autre préjudice en plus du dommage créé par le licenciement injustifié et la perte du travail.
Le plus souvent, ce préjudice supplémentaire existe lorsque le licenciement est prononcé dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Procédure de surendettement : l’entrepreneur aussi
Dettes personnelles ou dettes professionnelles, toute personne incapable de faire face à ses engagements a aujourd’hui droit à la procédure de surendettement, vient de rappeler la Cour de cassation.
Depuis 2008, que les dettes soient professionnelles ou personnelles, la seule condition pour bénéficier de cette procédure est que le débiteur soit de bonne foi, explique la Cour.
Avant une loi du 4 août 2008, les dettes professionnelles d’un entrepreneur individuel, la dette du dirigeant qui avait cautionné son entreprise, n’étaient toutefois pas prises en compte et ne permettaient pas à un entrepreneur de demander l’aide de la procédure de surendettement.
Le 2 décembre, la Cour de cassation a traité de manières différentes deux chefs d’entreprise submergés notamment de dettes professionnelles. L’un a bénéficié de la procédure de surendettement parce qu’il avait saisi la justice après la réforme de 2008. L’autre n’en a pas bénéficié parce qu’il avait saisi le juge avant la loi du 4 août 2008.