Liste des destinataires de l'information :
Le décret modifie l'article R4121-4 du Code du travail, relatif au document unique d'évaluation des risques, en précisant que ce document doit être désormais tenu à la disposition des travailleurs, en sus des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu ; des délégués du personnel ; du médecin du travail ; des agents de l'inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ; des inspecteurs de la radioprotection et des agents mentionnés à l'article L1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Information individuelle, formation et affichage :
Il est précisé qu'un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Le Code du travail impose également à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité doivent être dispensées "lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire", précise l'article R4141-2.
L'information doit porter sur :
- les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévues à l'article R4121-1 ;
- les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
- le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L1321-1 ;
- le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R4227-37.
Notons que le temps qui est consacré à la formation et à l'information, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.
Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée.
Le décret modifie l'article R4121-4 du Code du travail, relatif au document unique d'évaluation des risques, en précisant que ce document doit être désormais tenu à la disposition des travailleurs, en sus des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu ; des délégués du personnel ; du médecin du travail ; des agents de l'inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ; des inspecteurs de la radioprotection et des agents mentionnés à l'article L1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Information individuelle, formation et affichage :
Il est précisé qu'un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Le Code du travail impose également à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité doivent être dispensées "lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire", précise l'article R4141-2.
L'information doit porter sur :
- les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévues à l'article R4121-1 ;
- les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
- le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L1321-1 ;
- le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R4227-37.
Notons que le temps qui est consacré à la formation et à l'information, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.
Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée.