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Établissements distincts, périmètres des comités sociaux et économiques dans les entreprises

La Cour de cassation était saisie, pour la première fois, de la mise en oeuvre des dispositions nouvelles relatives à la détermination des établissements distincts, périmètres des comités sociaux et économiques dans les entreprises.



Arrêt n°1883 du 19 décembre 2018 (18-23.655) - Chambre sociale

Établissements distincts, périmètres des comités sociaux et économiques dans les entreprises
Établissements distincts, périmètres des comités sociaux et économiques dans les entreprises

A l’occasion de la mise en place de ces comités au sein de la société SNCF, la direction de la SNCF et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont engagé une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, qui n’a pu aboutir. Conformément à l’article L.2313-4 issu de l’ordonnance n°1386-2017 du 22 septembre 2017, l’employeur a donc fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. La décision de l’employeur a été contestée devant la DIRECCTE qui a procédé à un découpage correspondant à celui fixé par l’employeur.

La décision de la DIRECCTE a été contestée par les organisations syndicales devant le tribunal d’instance qui, par un jugement du 11 octobre 2018, à son tour, a fixé un nombre et des périmètres d’établissements distincts identiques à ceux résultant de la décision de la DIRECCTE.

Le pourvoi posait deux questions bien distinctes : celle de l’étendue des compétences du tribunal d’instance, statuant comme instance de recours sur les décisions de la DIRECCTE, et la caractérisation de la notion d’autonomie de gestion, critère introduit par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour fixer le périmètre des établissements distincts.


1- Compétence et pouvoirs du tribunal d’instance

Depuis la loi n°2015-994 du 17 août 2015, le juge judiciaire, et plus précisément le tribunal d’instance, est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par les DIRECCTE en matière d’élections professionnelles (caractérisation des établissements distincts, répartition des sièges et électeurs dans les collèges). L’article L. 2313-5 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée a réaffirmé cette compétence.

En l’espèce, le tribunal d’instance avait admis sa compétence, sauf en ce qui concerne les contestations portant sur la régularité formelle de la décision administrative (respect des principes d’impartialité et de contradictoire), dont il avait considéré qu’elles ne pouvaient relever du juge judiciaire.

Estimant que l’article L. 2313-5 du code du travail qui reconnaît la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les recours contre la décision de l’autorité administrative “à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux”, traduit l’intention du législateur d’unifier le contentieux sans réduire le droit d’accès au juge des employeurs et organisations syndicales concernés, la chambre sociale affirme que la compétence du tribunal d’instance porte aussi bien sur les moyens de légalité externe que de légalité interne de la décision administrative et que la critique du jugement sur ce point est justifiée.

Cependant, la décision n’est pas censurée, dès lors que le tribunal d’instance, après avoir écarté la contestation portant sur la légalité externe de la décision, a statué sur le fond du litige et fixé lui même le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qu’il aurait été amené à faire s’il avait accueilli la contestation sur la légalité externe et qu’il l’avait dite fondée. Le moyen reprochant au tribunal d’instance de n’avoir pas annulé la décision administrative était donc finalement inopérant, le résultat juridique escompté de la demande d’annulation ayant été atteint.

La chambre sociale, à l’occasion de ce litige, fixe les pouvoirs du tribunal d’instance saisi d’un recours sur la décision administrative, le transfert de compétence du juge administratif vers le juge judiciaire ayant suscité certaines interrogations. Elle précise donc que tribunal d’instance, s’il dit la contestation non fondée, peut se contenter de rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond. A l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui même sur les points demeurant de ce fait en litige, sans renvoyer devant la DIRECCTE.
 


2- Caractérisation des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique

Au sein de la SNCF, il existait avant la réforme 31 comités d’établissement, 600 CHSCT et 1800 délégations du personnel.

La décision de la DIRECCTE fixait à 33 le nombre total de comités sociaux et économiques.

La seconde question posée par le pourvoi portait donc sur le critère de l’”autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel”, devenu critère unique de détermination des établissements distincts pour la mise en place des comités économiques et sociaux en l’absence d’accord collectif.

Ce critère est très proche de celui qui avait été dégagé par le Conseil d’Etat pour la mise en place des comités d’entreprise, dans sa décision du 29 juin 1973 (n°77982, compagnie internationale des wagons lits), complétée par la décision du 27 mars 1996 (n°155791, RATP), qui se référait à “l’autonomie de l’établissement”, en y ajoutant une condition de stabilité et d’implantation géographique distincte. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’attachait ainsi essentiellement à vérifier les pouvoirs consentis au responsable de l’établissement et l’autonomie de décision dont il pouvait disposer pour que le “fonctionnement normal des comités d’établissement puisse être assuré à son niveau”, pouvoirs qui devaient être caractérisés en matière de gestion du personnel et d’exécution du service.

C’est cette même définition que reprend la chambre sociale pour préciser la notion d’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation d’un établissement distinct permettant la mise en place d’un CSE. Elle écarte donc le critère de proximité que le syndicat requérant lui demandait d’ajouter à la loi et se reporte à la jurisprudence administrative applicable, avant la réforme, pour la mise en place des comités d’entreprise.

En l’espèce, la cour de cassation constate que le tribunal d’instance a bien recherché les éléments lui permettant de vérifier le critère d’autonomie de gestion ainsi défini, et que les syndicats contestataires n’apportaient aucun élément permettant de considérer qu’il existait, au sein de l’entreprise, d’autres établissements que ceux retenus par la décision de la DIRECCTE répondant à ce critère.

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Mardi 12 Février 2019 - 07:34
Pierre DESMONT

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27/08/2014