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Inaptitude et reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois


Rédigé le Samedi 7 Mai 2011 à 20:58 | Lu 3360 fois | 0 commentaire(s) modifié le Samedi 7 Mai 2011 - 21:00



Inaptitude et reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois
Lorsque le licenciement d'un salarié déclaré inapte est notifié au-delà du délai d’un mois, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires pour la période située entre l’expiration de ce délai et la notification du licenciement.



La convocation à un entretien préalable au licenciement ne met pas fin au délai d’un mois au-delà duquel l’employeur doit reprendre le paiement des salaires si le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé, ni licencié. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011.

Lorsqu’à l’issue d’une absence pour maladie ou accident, un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l'employeur dispose d’un délai d’un mois pour le reclasser dans un autre emploi. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de reclassement que l’employeur peut déclencher une procédure de licenciement pour inaptitude. La loi ne fixe aucun délai pour déclencher la procédure. Mais, l’article L. 1226-4 du Code du travail prévoit que si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire. Une obligation censée inciter l’employeur à trouver rapidement une solution : reclassement ou licenciement.

Le point de départ du délai d’un mois ne pose guère de difficultés. Aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l’inaptitude d’un salarié qu’après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines. La Cour de cassation a admis depuis longtemps que le délai d’un mois commence à courir à compter du second examen médical, sauf, bien entendu, si l’inaptitude est prononcée à l’issue d'un seul et unique examen médical en raison d’un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles des tiers.

Le problème posé dans cette affaire n’est pas le point de départ du délai d’un mois visé par l’article L. 1226-4 du Code du travail, mais plutôt la date à laquelle ce délai prend fin. En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail et d’une rechute de cet accident. Après plusieurs mois d’arrêt de travail, il avait été déclaré inapte à son poste à l’issue du deuxième examen médical de reprise effectué le 30 mai 2007. Cette date marquait donc le point de départ du délai d’un mois visé par l’article L. 1226-4 du Code du travail.
En l’absence de toute solution de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable le 28 juin 2007 et lui avait notifié son licenciement pour inaptitude le 11 juillet suivant.
A la suite d’une action en justice intentée par le salarié, il avait été condamné par la cour d’appel de Nancy à un rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juillet 2007. Les juges du fond avaient, en effet, estimé que pendant cette période se situant au-delà du délai d’un mois, l’employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires.

L’employeur contestant la solution dégagée par les juges de la cour d’appel, a formé un pourvoi en cassation. Il estimait, au contraire, que la convocation à l’entretien préalable au licenciement avait interrompu le délai d’un mois dont il disposait, à la suite de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail, pour reclasser ou licencier le salarié.
Son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Pour la Haute Cour, c’est seulement la notification du licenciement qui interrompt le délai d’un mois à l’issue duquel le salarié peut prétendre à la reprise du paiement de son salaire. Peu importe que la procédure soit en cours à l’expiration du délai d’un mois.
Autrement dit, lorsque le licenciement est notifié au-delà du délai d’un mois, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires pour la période située entre l’expiration du délai d’un mois et la notification du licenciement.

Source : Cass. soc. 23 mars 2011, n° 10-10.896



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