Menu


Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

L'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail qui sont de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié

Rédigé le Mardi 29 Janvier 2008 à 14:31 | Lu 1335 fois modifié le Mardi 29 Janvier 2008 - 14:36



L'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail qui sont de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié
En l'espèce, un préparateur de commandes souffrant de problèmes de lombalgie chronique invalidante s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt maladie. En avril 2002, l'avis du médecin du travail le déclare totalement apte à son poste, mais afin de tenir compte des problèmes de santé rencontrés par son salarié, l'employeur lui propose de suivre une formation à un poste de chauffeur poids-lourd. Toutefois, il a dû décliner son offre suite au refus du Fongecif de prendre en charge la formation proposée.

En octobre 2002 le médecin du travail estime à nouveau que le salarié est apte, mais ajoute la mention suivante "quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable". Malgré la prise de conscience de l'employeur des problèmes de santé de son salarié, il lui notifie, à deux reprises en juillet et en octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement en décembre 2002. A partir de février 2003, le salarié se trouve à nouveau en arrêt maladie. Son état de santé s'aggravant, en raison notamment de son maintien au poste de manutentionnaire, le médecin du travail adresse en mars 2003 à l'employeur un avis d'inaptitude. Le salarié est déclaré définitivement inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail en octobre 2003, et se trouve licencié.

Reprochant à son employeur de n'avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé, et aussi de n'avoir pas cherché à lui trouver un autre de poste de travail dans l'entreprise avant que son état de santé ne lui permette plus de travailler, il saisit la juridiction prud'homale.
Le juge reproche à l'employeur d'avoir eu le temps de changer le salarié de poste avant qu'il ne soit déclaré totalement inapte et de n'avoir rien fait. Aussi, il le condamne à verser au salarié des dommages et intérêts, estimant que l'inaptitude totale ayant justifié le licenciement aurait pu être évitée si l'employeur avait pris des dispositions pour anticiper l'aggravation de l'état de santé du salarié.

Il lui accorde aussi une indemnité complémentaire, fondée sur la légèreté blâmable dont l'employeur a fait preuve, en infligeant au salarié une sanction disciplinaire injustifiée.
Saisie d'un pourvoi par l'employeur la Cour de cassation rappelle que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L241-10-1 du code du travail". Elle ajoute que "le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite".

Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que "les réserves du médecin du travail (d'octobre 2002) étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié (...) l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin". En outre, elle considère que le refus du Fongecif de prendre en charge les frais de la formation, ne justifiait pas l'abandon de la proposition de reclassement par l'employeur.

Ici, les juges reprochent bien à l'employeur d'avoir manqué à son devoir d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés, et de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient à lui à partir d'octobre 2002, date à laquelle la médecine du travail l'à informé de la nécessité de trouver un autre poste au salarié.
La Cour confirme aussi l'octroi de dommages et intérêts, retenant à l'encontre de l'employeur une faute par abstention ayant contribué au dommage du salarié, et d'une part, de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article L241-10-1 alinéa 2 du code du travail. La Cour retient que la sanction disciplinaire prise à l'encontre du salarié devait être annulée, car injustifiée à l'époque des faits. Toutefois, cette décision ne remet pas en cause le licenciement prononcé pour inaptitude.
On retient de cet arrêt que l'employeur doit veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il se trouve fautif lorsque l'état de santé du salarié se détériore, alors qu'il aurait pu agir en amont. Ici ce n'est pas le résultat qui compte, mais bien les moyens qui ont été mis en oeuvre par l'employeur pour prévenir l'aggravation de la santé du salarié.



Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | 📘 Livre blanc | Code CSE | Mission économique | Mission SSCT | Contact | Outre-mer | Santé au travail | IA et transformation du travail | FPH | QVCT & obligations légales | Dialogue & Négociation | Les grands dossiers d’Instant-CSE | Management RH, santé au travail et DUERP | Manager le travail réel | Prévenir et résoudre les tensions au travail | Vos questions, nos réponses d'experts | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social


Projet d'ordre du jour CSE – Août 2026

Réunion CSE d'août 2026 : les points essentiels à inscrire à l'ordre du jour

Le mois d'août constitue une période charnière pour les élus du Comité social et économique (CSE). Entre le bilan de l'organisation estivale, la prévention des risques liés aux fortes chaleurs et la préparation des consultations obligatoires de la rentrée, cette réunion permet d'anticiper les enjeux sociaux des prochains mois. Dans cet article, Instant-CSE vous propose un projet d'ordre du jour complet et commenté, accompagné des références juridiques applicables, de questions concrètes à poser à la direction et d'une méthode exclusive : le relevé de décisions. Annexé au procès-verbal, cet outil facilite le suivi des engagements pris en réunion, renforce le pilotage du dialogue social et permet aux élus de mesurer, séance après séance, l'avancement des actions décidées.

Pierre DESMONT
27/07/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn

Vidéo à la Une
La souffrance au travail.
La souffrance au travail. €
Publié par Pierre DESMONT le 12/05/2014 à 13:19