
Un processus de droit d'alerte enclenché depuis février 2007
L'action solidaire enclenchée par les 7 syndicats réunis sous la bannière « Vous-nous-tous solidaires » le 22 février avait démarré avec le déclenchement de la procédure de droit d'alerte. 504 suppressions de postes sur 2300 salariés étaient en effet prévues.
Parallèlement, les représentants des salariés démarraient les négociations visant à limiter les nuisances de ce énième plan de restructuration et à refuser les licenciements contraints.
Une procédure voulue par le législateur
Le droit d'alerte, prévu dans l'article L 432-5 de la loi du 1er mars 1984, est une procédure qui tend à prévenir les difficultés des entreprises. Elle consiste à questionner les dirigeants s'il existe des faits de nature à affecter la situation économique de l'entreprise de manière préoccupante.
C'est donc une prérogative du Comité d'entreprise, qui s'appuie sur un certain nombre de documents et sur les analyses effectuées par un expert qu'il désigne. Les dirigeants ont alors l'obligation d'apporter des réponses motivées aux représentants des salariés qui en apprécient la qualité et la pertinence. Si ces dernières sont jugées insuffisantes, le Comité d'entreprise peut décider de la poursuite du droit d'alerte.
En l'occurrence, Le Comité d'entreprise a posé une série de 14 questions à la Direction. Devant des réponses qu'il a estimées trop peu consistantes, il a décidé le 3 avril dernier de poursuivre la procédure de droit d'alerte. La direction estimant que cette poursuite avait un caractère abusif et relevait de l'abus de droit en avait demandé l'annulation.
Une procédure légitimée et précisée par la justice
Les juges du fond ont validé le caractère souverain de l'appréciation du caractère préoccupant par le Comité d'entreprise. Ce faisant, ils ont aussi posé les précisé les contours de l'exercice du droit d'alerte.
Celui-ci ne se limite pas au seul cas où la survie de l'entreprise est en cause.
Il n'existe pas de critères particuliers, ni de listes de faits de nature à justifier le caractère préoccupant d'une situation économique. Ceci est laissé à l'appréciation du Comité d'entreprise.
Sa limite est l'abus de droit ou les manœuvres dilatoires.
La signature d'un accord de méthode relève de l'application des articles L 320-3 du code du travail (livre IV et III) ne met pas fin à la procédure du droit d'alerte puisque ces deux procédures sont autonomes.
En résumé :
La justice en première instance a tranché en faveur des arguments présentés par les représentants solidaires. Une décision dont se félicite grandement Thierry Lannes, Secrétaire du Comité d'entreprise.
« C'est une victoire qui s'ajoute aux négociations menées lors de la conclusion de l'accord de méthode. Une pierre à ajouter à la construction de cette action solidaire qui dure depuis maintenant 5 mois ».
L'action solidaire enclenchée par les 7 syndicats réunis sous la bannière « Vous-nous-tous solidaires » le 22 février avait démarré avec le déclenchement de la procédure de droit d'alerte. 504 suppressions de postes sur 2300 salariés étaient en effet prévues.
Parallèlement, les représentants des salariés démarraient les négociations visant à limiter les nuisances de ce énième plan de restructuration et à refuser les licenciements contraints.
Une procédure voulue par le législateur
Le droit d'alerte, prévu dans l'article L 432-5 de la loi du 1er mars 1984, est une procédure qui tend à prévenir les difficultés des entreprises. Elle consiste à questionner les dirigeants s'il existe des faits de nature à affecter la situation économique de l'entreprise de manière préoccupante.
C'est donc une prérogative du Comité d'entreprise, qui s'appuie sur un certain nombre de documents et sur les analyses effectuées par un expert qu'il désigne. Les dirigeants ont alors l'obligation d'apporter des réponses motivées aux représentants des salariés qui en apprécient la qualité et la pertinence. Si ces dernières sont jugées insuffisantes, le Comité d'entreprise peut décider de la poursuite du droit d'alerte.
En l'occurrence, Le Comité d'entreprise a posé une série de 14 questions à la Direction. Devant des réponses qu'il a estimées trop peu consistantes, il a décidé le 3 avril dernier de poursuivre la procédure de droit d'alerte. La direction estimant que cette poursuite avait un caractère abusif et relevait de l'abus de droit en avait demandé l'annulation.
Une procédure légitimée et précisée par la justice
Les juges du fond ont validé le caractère souverain de l'appréciation du caractère préoccupant par le Comité d'entreprise. Ce faisant, ils ont aussi posé les précisé les contours de l'exercice du droit d'alerte.
Celui-ci ne se limite pas au seul cas où la survie de l'entreprise est en cause.
Il n'existe pas de critères particuliers, ni de listes de faits de nature à justifier le caractère préoccupant d'une situation économique. Ceci est laissé à l'appréciation du Comité d'entreprise.
Sa limite est l'abus de droit ou les manœuvres dilatoires.
La signature d'un accord de méthode relève de l'application des articles L 320-3 du code du travail (livre IV et III) ne met pas fin à la procédure du droit d'alerte puisque ces deux procédures sont autonomes.
En résumé :
La justice en première instance a tranché en faveur des arguments présentés par les représentants solidaires. Une décision dont se félicite grandement Thierry Lannes, Secrétaire du Comité d'entreprise.
« C'est une victoire qui s'ajoute aux négociations menées lors de la conclusion de l'accord de méthode. Une pierre à ajouter à la construction de cette action solidaire qui dure depuis maintenant 5 mois ».