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La notion d’avantage individuel acquis


Rédigé le Lundi 8 Septembre 2008 à 12:10 | Lu 2671 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 8 Septembre 2008 - 12:14


En cas de dénonciation d’un accord collectif et à défaut d'accord de substitution conclu dans le délai d'un an, l’article L. 2261-13 du code du travail permet aux salariés de conserver les avantages individuels qu’ils ont acquis (par exemple, l’octroi d’un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos coïncide avec un jour férié) en application de l’accord dénoncé.


La notion d’avantage individuel acquis

En matière de rémunération, les tribunaux ont admis depuis longtemps que les salariés ont droit au maintien de leur niveau de rémunération au jour de la dénonciation. Mais, qu’en est-il de sa structure ? Dans deux arrêts du 1er juillet 2008, la Cour de cassation juge que la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, au même titre que le niveau de rémunération, un avantage individuel acquis et incorporé au contrat de travail à la date de la dénonciation.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié bénéficiait, en vertu d'accords collectifs conclus en 1985, d'une prime d'ancienneté et d'une prime dite de « durée d'expérience ». Après la dénonciation de ces accords en 2002, l'employeur a informé les salariés que ces primes seraient intégrées dans leur rémunération de base et n’apparaîtraient plus de manière distincte sur leur bulletin de salaire. Le salarié saisit alors la justice pour demander la rectification de ses bulletins de salaire : il souhaite que ceux-ci continuent de faire apparaître distinctement les primes litigieuses, la structure de sa rémunération constituant, selon lui, un avantage individuel acquis.

L'employeur estime, au contraire, que si le salarié a droit au maintien du niveau de la rémunération globale atteint au jour où l’accord collectif a été dénoncé - salaire de base et primes - au titre des avantages individuels acquis, il ne peut plus prétendre pour l’avenir au maintien de la structure de cette rémunération, celle-ci ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens du Code du travail.

La Cour de cassation se prononce en faveur du salarié et juge que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration du délai de survie de l’accord dénoncé, un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail des salariés à la date de la dénonciation. Dès lors, l'employeur ne peut modifier la structure de la rémunération sans l'accord des salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés.

Cass. soc., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-40.799



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