
Les établissements bancaires qui accordent un prêt immobilier, conditionnent le plus souvent l'octroi du prêt à la souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance perte d'emploi qui couvre les risques de la perte des revenus professionnels au cours de la période de remboursement de l'emprunt. Son objectif est d'éviter qu'un accident de la vie - tel qu'un licenciement - ait des réactions en chaîne, comme la saisie du logement de la famille faute de pouvoir acquitter les mensualités prévues au contrat de prêt.
Un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 novembre 2011, rappelle aux employés que la rupture conventionnelle n'est pas assimilée au licenciement, puisque contrairement à ce dernier, elle n'est pas imposée au salarié : sa validité étant même conditionnée au libre consentement des deux parties.
Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle, alors qu'il a contracté un prêt immobilier assortie d'une assurance perte d'emploi, doit avoir conscience que l'assureur exclut généralement de la garantie la démission et la rupture conventionnelle. Il est donc recommandé, avant d'envisager la signature d'une rupture conventionnelle, d'être attentif à la rédaction du contrat d'assurance afin de mesurer les conséquences de la perte de l'emploi sur le budget familial.
En l'espèce, un couple a adhéré dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier, à un contrat d'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et perte d'emploi. La notice d'information sur le contrat d'assurance annexée au contrat de prêt immobilier prévoit que la garantie perte d'emploi est due lorsque cumulativement les conditions suivantes sont réunies : le salarié est employé en contrat à durée indéterminée, il a été licencié, il bénéficie d'un revenu de remplacement par le Pôle emploi.
En décembre 2008, M. L. a perdu son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Alors qu'il a demandé la prise en charge de ses remboursements de prêt à l'assureur, celui-ci l'informe de son refus de prise en charge des mensualités restantes du prêt immobilier, au titre de la garantie perte d'emploi.
L'assureur fait valoir qu'en ayant signé une convention de rupture du contrat de travail, prévue par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail, le salarié a lui-même accepté la perte de son emploi et que dès lors la garantie ne pouvait pas jouer, même si le contrat d'assurance n'avait pas prévu la situation de la rupture conventionnelle, laquelle à l'époque de la signature du contrat n'existait pas.
La rupture conventionnelle peut-elle être assimilée à la notion de licenciement ?
La Cour d'appel retient que l'article L1237-11 du Code du travail, dispose que "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties".
Ladite convention est susceptible de rétractation dans le délai de 15 jours et sa validité est soumise à l'homologation de l'autorité administrative.
Après avoir rappelé que "tout contrat d'assurance a pour objet de garantir un risque susceptible de survenir indépendant de la volonté des parties", la Cour d'appel estime que "la garantie perte d'emploi a pour objet de garantir l'aléa résultant de la perte d'emploi pour le salarié. Or, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne résulte pas de la seule décision de l'employeur comme c'est le cas dans un licenciement, mais suppose un accord de l'employeur et du salarié".
La Cour rejette l'argumentaire du couple selon lequel la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un accord négocié mais de l'homologation par l'autorité administrative. Il estimait que le contrôle de l'administration avait pour but de s'assurer du respect des conditions légales (liberté des consentements, respect des règles relatives à l'assistance des parties au droit de rétraction ou au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle), et non de remettre en cause l'accord sur le principe de la rupture, d'autant que l'homologation peut être tacite.
L'assureur fait valoir de son côté que le dispositif de la rupture conventionnelle n'existant pas à la date de la signature du contrat d'assurance litigieux, il ne pouvait pas figurer dans les clauses d'exclusion de la garantie, mais que cependant, il était clair que la garantie prévue au contrat d'assurance n'était pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un accord négocié avec l'employeur.
La Cour d'appel de Nîmes partage l'argument soulevé par l'assureur. Elle juge que "le caractère primordialement consensuel de la rupture conventionnelle du contrat de travail exclut la mise en oeuvre de la garantie d'assurance perte d'emploi qui suppose une perte d'emploi subie par le salarié consécutive à un licenciement, seul cas de mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat".
Un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 novembre 2011, rappelle aux employés que la rupture conventionnelle n'est pas assimilée au licenciement, puisque contrairement à ce dernier, elle n'est pas imposée au salarié : sa validité étant même conditionnée au libre consentement des deux parties.
Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle, alors qu'il a contracté un prêt immobilier assortie d'une assurance perte d'emploi, doit avoir conscience que l'assureur exclut généralement de la garantie la démission et la rupture conventionnelle. Il est donc recommandé, avant d'envisager la signature d'une rupture conventionnelle, d'être attentif à la rédaction du contrat d'assurance afin de mesurer les conséquences de la perte de l'emploi sur le budget familial.
En l'espèce, un couple a adhéré dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier, à un contrat d'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et perte d'emploi. La notice d'information sur le contrat d'assurance annexée au contrat de prêt immobilier prévoit que la garantie perte d'emploi est due lorsque cumulativement les conditions suivantes sont réunies : le salarié est employé en contrat à durée indéterminée, il a été licencié, il bénéficie d'un revenu de remplacement par le Pôle emploi.
En décembre 2008, M. L. a perdu son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Alors qu'il a demandé la prise en charge de ses remboursements de prêt à l'assureur, celui-ci l'informe de son refus de prise en charge des mensualités restantes du prêt immobilier, au titre de la garantie perte d'emploi.
L'assureur fait valoir qu'en ayant signé une convention de rupture du contrat de travail, prévue par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail, le salarié a lui-même accepté la perte de son emploi et que dès lors la garantie ne pouvait pas jouer, même si le contrat d'assurance n'avait pas prévu la situation de la rupture conventionnelle, laquelle à l'époque de la signature du contrat n'existait pas.
La rupture conventionnelle peut-elle être assimilée à la notion de licenciement ?
La Cour d'appel retient que l'article L1237-11 du Code du travail, dispose que "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties".
Ladite convention est susceptible de rétractation dans le délai de 15 jours et sa validité est soumise à l'homologation de l'autorité administrative.
Après avoir rappelé que "tout contrat d'assurance a pour objet de garantir un risque susceptible de survenir indépendant de la volonté des parties", la Cour d'appel estime que "la garantie perte d'emploi a pour objet de garantir l'aléa résultant de la perte d'emploi pour le salarié. Or, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne résulte pas de la seule décision de l'employeur comme c'est le cas dans un licenciement, mais suppose un accord de l'employeur et du salarié".
La Cour rejette l'argumentaire du couple selon lequel la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un accord négocié mais de l'homologation par l'autorité administrative. Il estimait que le contrôle de l'administration avait pour but de s'assurer du respect des conditions légales (liberté des consentements, respect des règles relatives à l'assistance des parties au droit de rétraction ou au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle), et non de remettre en cause l'accord sur le principe de la rupture, d'autant que l'homologation peut être tacite.
L'assureur fait valoir de son côté que le dispositif de la rupture conventionnelle n'existant pas à la date de la signature du contrat d'assurance litigieux, il ne pouvait pas figurer dans les clauses d'exclusion de la garantie, mais que cependant, il était clair que la garantie prévue au contrat d'assurance n'était pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un accord négocié avec l'employeur.
La Cour d'appel de Nîmes partage l'argument soulevé par l'assureur. Elle juge que "le caractère primordialement consensuel de la rupture conventionnelle du contrat de travail exclut la mise en oeuvre de la garantie d'assurance perte d'emploi qui suppose une perte d'emploi subie par le salarié consécutive à un licenciement, seul cas de mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat".