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Un syndicat peut faire suspendre le règlement intérieur de l'entreprise pour défaut de consultation du CSE

Rédigé le Mercredi 7 Décembre 2022 à 14:00 | Lu 1053 fois modifié le Mercredi 7 Décembre 2022 - 14:04


Au nom de la défense de l'intérêt collectif des salariés, un syndicat est recevable à demander en référé que soit provisoirement suspendu le règlement intérieur de l'entreprise en raison d'un défaut de consultation du CSE.


Un syndicat peut faire suspendre le règlement intérieur de l'entreprise pour défaut de consultation du CSE
Un syndicat peut faire suspendre le règlement intérieur de l'entreprise pour défaut de consultation du CSE
Fin 2007, la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône (APRR) engage une procédure de modification de son règlement intérieur datant du 27 novembre 2006. Le syndicat Sud autoroute APRR saisit alors le tribunal judiciaire pour faire annuler le règlement intérieur, qui devait entrer en vigueur en avril 2018, en faisant valoir que les CHSCT et les comités d’établissement concernés n’avaient pas été consultés. Au cas où l’annulation serait refusée, le syndicat demande au juge de déclarer le règlement intérieur inopposable aux salariés.


 
Remarque : le code du travail prévoit effectivement que le règlement intérieur ne peut être introduit dans l’entreprise qu’après avoir été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L. 1321-4). À l’époque des faits, il s’agissait encore du comité d’entreprise et du CHSCT. Aujourd’hui, il s’agit du comité social et économique.
 
 
Tout en confirmant l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté l’action du syndicat, la Cour de cassation reconnaît dans son arrêt du 21 septembre 2022 un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise. Ainsi, il est jugé qu’un syndicat « est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel (…) dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ».

 
Remarque : comme le souligne la notice explicative de l’arrêt du 21 septembre 2022, « la solution s’explique au regard des spécificités du règlement intérieur d’une entreprise, acte réglementaire de droit privé s’imposant à tous les membres du personnel (…) et qui, notamment, fixe les règles disciplinaires au sein de l’entreprise, dont la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires, et peut prévoir des clauses restrictives des droits et des libertés personnelles des salariés de l’entreprise, à la condition qu’elles soient justifiées et proportionnées » (notice explicative relative à l'arrêt du 21 sept. 2022).
 
 
En revanche, pour les juges, « un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel ».
Concrètement, il faut donc retenir qu’une organisation syndicale peut agir en référé pour demander une mesure provisoire de suspension du règlement intérieur de l’entreprise tant que le CSE ne sera pas consulté. Ainsi, cela lui permet de contraindre l’employeur à respecter son obligation légale de soumettre le règlement intérieur à la consultation du comité social et économique. En revanche, il ne lui est pas possible d’aller en justice pour demander une mesure définitive d’annulation ou d’inopposabilité aux salariés du règlement intérieur en raison de l’absence de consultation du CSE.

 
Remarque : l’employeur qui manque à son obligation de consulter le CSE sur le règlement intérieur et/ou de le transmettre à l’inspecteur du travail ne peut pas reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement. Le salarié ne peut donc pas être sanctionné. S’il l’a été, la sanction devra être annulée (Soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687).
 


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