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L'avis du médecin du travail : à ne pas prendre à la légère


Rédigé le Lundi 18 Février 2008 à 17:01 | Lu 1780 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 18 Février 2008 - 17:02



L'avis du médecin du travail : à ne pas prendre à la légère
L’article L. 241-10-1 du Code du travail dispose : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutation, ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs ». Et l’alinéa suivant du même texte ajoute : « Le chef d’entreprise est tenu de prendre en compte ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ». Malgré ce texte, force est de constater que les recommandations du médecin du travail sont bien souvent négligées, malmenées ou tout simplement ignorées par bon nombre d’employeurs.

Dans cet arrêt du 19 décembre 2007, la Cour de cassation rappelle aux employeurs qu’en ne tenant aucun compte des avis du médecin du travail, ils manquent à leur obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui, rappelons le, est une obligation de résultat.

En l'espèce, un préparateur de commandes souffrant de lombalgie chronique invalidante est examiné par le médecin du travail qui le déclare, en octobre 2002, apte à son poste, mais ajoute la mention suivante : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable ».

Prenant sans doute cette recommandation à la légère, l’employeur continue à faire travailler le salarié à son ancien poste de manutentionnaire et lui notifie même un avertissement en décembre 2002, lui reprochant de ne pas respecter les objectifs de productivité fixés dans son contrat de travail. En octobre 2003, le salarié, dont l’état de santé s'est aggravé, est déclaré définitivement « inapte à tous postes avec manutention et station debout ». Il est alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit le conseil de prud’hommes et réclame l’annulation de l’avertissement notifié deux ans plus tôt ainsi que des dommages et intérêts. Il reproche à son employeur de n'avoir pas tenu compte des recommandations du médecin du travail et de n'avoir pas cherché à lui trouver un autre de poste de travail dans l'entreprise avant qu'il ne soit déclaré totalement inapte. Il obtient gain de cause devant les prud’hommes, puis la Cour d’appel qui lui octroie de généreuses indemnités en raison du caractère abusif de l’avertissement et du maintien de conditions de travail inadaptées à son état de santé.

Devant la Cour de cassation, l’employeur tente de faire valoir que le premier avis médical d’aptitude ne comportait aucune mesure contraignante. En vain ! La Haute Cour approuve la décision de la Cour d’appel. Elle rappelle que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ». Elle ajoute ensuite que « le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ».

Depuis qu’elle a mis à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, la Cour de cassation compte bien la faire respecter et en assurer « l'effectivité ».

Cass. soc., 19 déc. 2007, pourvoi n° 06-43.918



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