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Le comportement de la victime n’exonère pas l’employeur de sa faute inexcusable

Rédigé le Lundi 10 Octobre 2022 à 10:28 | Lu 865 fois modifié le Lundi 10 Octobre 2022 - 10:34


La Cour de cassation vient rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être écartée simplement en relevant un comportement de la victime qui aurait concouru à la réalisation de l’accident.


Le comportement de la victime n’exonère pas l’employeur de sa faute inexcusable
Le comportement de la victime n’exonère pas l’employeur de sa faute inexcusable
Un salarié embauché en CDD de quinze jours pour une activité de débroussaillage se blesse lorsqu’un des poteaux électriques entreposés au sol glisse sur sa jambe. Son accident est reconnu comme accident de travail et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mais est débouté en appel.
La victime énonce en cassation que l’employeur n’a pris aucune mesure particulière pour protéger sa santé et n’a posé aucune signalisation pour interdire l’accès à la zone de l’accident. Par conséquent, les critères de la faute inexcusable sont réunis car la faute ou l’imprudence de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond et confirme le raisonnement de la victime. Ainsi, elle rappelle que la faute inexcusable se caractérise par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable de l'employeur est associée à la conscience du danger

Dans le cadre d'un accident du travail, un employeur ne commet pas de faute inexcusable s'il ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée. C'est ce qu'a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 décembre 2021.

Une salariée victime d'un accident de travail saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation de l'intégralité de son préjudice.

Après avoir été déboutée de sa demande par la Cour d'appel de Nancy, la salariée décide alors de se pourvoir devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi, en rappelant tout d'abord le principe selon lequel l'employeur commet une faute inexcusable dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour se prononcer, elle retient que la porte métallique impliquée dans l'accident n'a jamais connu de dysfonctionnement et que l'enquête administrative sur les circonstances de l'accident n'a révélé aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l'accident.

En conséquence, l'employeur ne pouvait donc avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée. La Cour de cassation en conclut que, malgré sa gravité, l'accident de la salariée n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur et ne donne droit à aucune indemnisation complémentaire.



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