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Le lancement de la « 4G » nécessite la consultation du CHSCT

Rédigé le Mercredi 25 Septembre 2013 à 10:03 | Lu 467 fois modifié le Mardi 15 Octobre 2013 - 09:45



Le lancement de la « 4G » nécessite la consultation du CHSCT
Le lancement de la « 4G » nécessite la consultation du CHSCT
 
Une mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides nécessite un plan d’adaptation sur lequel le CHSCT est consulté.
 
L’employeur doit consulter le CHSCT avant de décider un aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. C’est le cas avant (c. trav. art. L. 4612-8) :
 
-       toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
-       toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
 
Le CHSCT est également consulté, tout comme le comité d’entreprise, sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (c. trav. art. L. 4612-10 et L. 2323-14).
 
Illustration : le lancement de la « 4G ». - Pour la cour d’appel de Versailles, le lancement de la « 4G » pour ses clients par une entreprise de téléphonie a un impact sur les conditions de travail des salariés (chefs de projets, commerciaux, etc.). Elle relève, notamment, un communiqué du Président de la société à l’attention des salariés présentant la « 4G » comme une « révolution technologique structurante ».
 
L’employeur devait donc :
 
- informer et consulter le CHSCT dans le cadre de l’article L. 4612-8 sur le changement des conditions de travail ;
- l’informer sur le plan d’adaptation prévu en cas de mutations technologiques importantes et rapides.
 
Les juges précisent que ce plan doit notamment indiquer les efforts de formation consentis afin d’accompagner les salariés impactés à plus ou moins long terme par la mise en œuvre de la «4G ». En revanche, ils n’exigent pas que le plan d’adaptation prenne en compte la situation des salariés des sous-traitants sauf situation de « co-emploi ».
CA Versailles 5 août 2013, 24e ch., RG n° 13/05861


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