Connectez-vous S'inscrire
Instant-CSE
Instant-CSE


Instant-CE accompagne les représentants du personnel et les organisations dans la structuration juridiquement sécurisée des politiques de qualité de vie et des conditions de travail.
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Manquement à l’obligation d’adaptation : illustration avec un salarié n’ayant eu aucune formation en 16 ans


Rédigé le Jeudi 20 Juin 2013 à 10:04 | Lu 297 fois | 0 commentaire(s) modifié le Jeudi 20 Juin 2013 - 10:08



Manquement à l’obligation d’adaptation : illustration avec un salarié n’ayant eu aucune formation en 16 ans
Un salarié qui n’a, pendant 16 ans, bénéficié d’aucune formation dans le cadre du plan de formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi est en droit d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur. Celui-ci a effectivement manqué à son obligation de formation.
 
Retour sur l’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur. - L'employeur est tenu d’assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (c. trav. art. L. 6321-1).
 
Demande en dommages-intérêts d’un salarié n’ayant bénéficié d’aucune formation au titre du plan de formation. – Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 5 juin 2013, un salarié réclamait des dommages-intérêts à son employeur pour violation de l'obligation d’adaptation. Les juges ont refusé d’accéder à sa demande car selon eux l’employeur n’avait commis aucun manquement. Ils faisaient valoir que le salarié avait été recruté sans compétence ni expérience à son poste auquel il avait été formé par l'employeur. Ils arguaient aussi que son expérience lui permettait de prétendre à des postes similaires dans le même secteur d’activité. Ils avançaient également que son poste de travail n'avait connu, depuis son embauche, aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation. Enfin, ils considéraient qu’il appartenait salarié de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation. La Cour de cassation a censuré cette décision.
 
Prise en compte des formations organisées dans le cadre du plan de formation. – Pour la Cour de cassation, le seul constat de l’absence de formation, au titre du plan de formation, permettant de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, en 16 ans de contrat de travail était suffisant pour caractériser un manquement de l’employeur. En d’autres termes, les juges auraient dû satisfaire la demande en dommages-intérêts du salarié.
 
Non-respect de l’obligation d’adaptation engageant la responsabilité de l’employeur. – La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que l’employeur engage sa responsabilité s’il ne respecte pas son obligation d’adaptation (cass. soc. 23 octobre 2007, n° 06-40950, BC V n° 171). Elle confirme que le salarié n’a pas à justifier de demandes de formation pour démontrer son préjudice en l’absence d’adaptation (cass. soc. 13 décembre 2011, n° 10-21855 D).
 
Cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255 FPB



Nouveau commentaire :


Analyse juridique et stratégique au service du dialogue social

Quand le droit devient un levier de prévention, de crédibilité et d’efficacité pour le CSE.

Comprendre le droit du travail ne suffit plus : encore faut-il savoir l’analyser, l’interpréter et l’utiliser au bon moment pour sécuriser les décisions collectives et renforcer le dialogue social. Face à des situations de travail de plus en plus complexes, les élus du CSE doivent pouvoir s’appuyer sur une lecture juridique claire et structurée, sans basculer dans une logique contentieuse ou défensive.
L’offre Analyse juridique et stratégique au service du dialogue social propose un accompagnement annuel permettant aux élus de décrypter le cadre légal applicable, d’anticiper les risques sociaux et d’exercer pleinement leurs missions dans le respect des prérogatives fixées par le Code du travail, au service de la prévention, de la qualité du dialogue social et du travail réel.

Pierre DESMONT
27/12/2025




Plus de prévisions: Meteo paris 30 jours

Partager ce site

Derniers tweets