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Participation : pas de dérogation au plafond de répartition individuelle

Rédigé le Mercredi 6 Juin 2007 à 08:01 | Lu 688 fois modifié le Mardi 3 Juin 2008 - 11:29



Le plafond. - En matière de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, le code du travail prévoit que les droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peuvent, pour un même exercice, excéder une somme égale aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale (c. trav. art. R. 442-6).

Pas de dérogation. - De nombreuses sociétés ont cru pouvoir déroger à ce plafond à la baisse, soit dans un sens plus favorable à la collectivité des salariés ; elles ont été récemment rappelées à l'ordre par les tribunaux. Dans l'affaire suivante, ce sont les salariés qui demandaient à la société de ne pas appliquer les dispositions légales. La réponse des juges a été la même.

Dans cette affaire, une société avait conclu, en 1999, un accord de participation qui reprenait les dispositions légales alors en vigueur en fixant un plafond de répartition individuel égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. L'accord prévoyait que les sommes qui, en raison du plafond, n'auraient pas pu être distribuées, seraient immédiatement réparties entre les salariés dont les droits acquis au titre de l'exercice sont inférieurs au plafond d'attribution et sans que celui-ci puisse être dépassé. Le plafond de répartition individuel a été modifié par la loi sur l'épargne salariale du 19 février 2001 : il est désormais fixé aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale. La société a appliqué ce nouveau plafond d'attribution au calcul des droits à participation acquis par les salariés au titre de l'exercice 2001.

Même en faveur des salariés. - Des salariés ont demandé l'application du plafond prévu par l'accord de participation de 1999, celui-ci leur étant plus favorable. La société a été condamnée en appel à appliquer les dispositions de l'accord. La Cour d'appel a considéré que l'article R. 442-6 n'était d'ordre public absolu qu'en ce qu'il fixait une limite à ne pas dépasser, de sorte que la clause d'un accord de participation qui retenait un plafond inférieur devait recevoir application dès lors que la plafond qu'elle prévoyait était plus favorable aux salariés. Cette décision a été invalidée par la Cour de cassation

Appliquer à la lettre les dispositions du Code du travail. - L'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale, est d'ordre public absolu. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 ne prévoit pas une telle dérogation. Aucune dérogation n'est donc possible, même dans un sens plus favorable aux salariés.

Depuis le 1er janvier 2007. - La loi prévoit de façon très claire que le plafond de répartition individuelle fixé par l'article R. 442-6 ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par les accords qui prévoient une formule de calcul de la participation dérogatoire (c. trav. art. L. 442-4).

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