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Priorité de réembauchage : les CDD eux aussi concernés

Rédigé le Jeudi 7 Mai 2009 à 08:37 | Lu 726 fois modifié le Jeudi 7 Mai 2009 - 08:39


La Cour de cassation vient de rappeler que l'obligation de réembauchage d'un salarié licencié pour motif économique concerne non seulement les postes en CDI, mais également les CDD


Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture de son contrat. A une condition : il doit en faire la demande au cours de ce même délai. L’employeur doit alors informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Cette obligation qui pèse sur l’employeur n’est pas limitée aux seuls emplois pourvus en contrat à durée indéterminée. Elle concerne également les emplois en contrats à durée déterminée. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009.

Dans cette affaire, un ingénieur du son de la chaîne de télévision Canal + est licencié pour motif économique et, six mois après la rupture de son contrat de travail, demande à bénéficier de la priorité de réembauchage. Reprochant à son employeur de ne pas l’avoir respectée, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. Il obtient gain de cause devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation.

La Haute Cour rappelle que "l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée". Or, constatent les magistrats, en 2003 et 2004, la société Canal + a régulièrement pourvu, sous contrats à durée déterminée, plusieurs postes correspondant à la fonction du salarié licencié. L’employeur aurait dû proposer ces postes au salarié, et cela même si ces postes étaient pourvus en CDD. En s’abstenant de le faire, il a violé la priorité de réembauchage.

Source : Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40


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