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Stocké ses courriels personnels sur son ordinateur de travail : c’est de la correspondance privée.


Rédigé le Vendredi 12 Février 2016 à 07:41 | Lu 324 fois | 0 commentaire(s) modifié le Vendredi 12 Février 2016 - 07:47


Stocké ses courriels personnels sur son ordinateur de travail : c’est de la correspondance privée. #CE #IRP #dialoguesocial


Stocké ses courriels personnels sur son ordinateur de travail
Stocké ses courriels personnels sur son ordinateur de travail
Stocké ses courriels personnels sur son ordinateur de travail : c’est de la correspondance privée.
 
Les salariés peuvent consulter leurs courriels personnels sur le lieu de travail, au titre du secret des correspondances. Mais la Cour de cassation du 26 janvier 2016 vient de confirmer que si le salarié enregistre ses courriels sur son ordinateur de travail. Les mêmes courriels doivent être considérés comme secret des correspondances.
 
Dans ce dossier étudié par la cour de cassation, un employeur avait produit en justice des e-mails qui étaient stockés sur le disque dur de l’ordinateur professionnel du salarié.
 
Or ces emails litigieux provenaient de la messagerie personnelle privée du salarié.
 
Il s'agit d'une confirmation de la jurisprudence classique de la cour de cassation qui considère que,  les mails identifiés comme personnels qui sont envoyés ou reçus par la messagerie professionnel sont également protégés par le secret des correspondances, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
 
Pour rappel, constitue un motif de licenciement pour faute grave :
  • le fait, pour un salarié d’être resté connecté, à des fins personnelles, 41 heures en un mois (1)
  • le fait, pour un directeur d'établissement d'avoir, pendant environ 6 mois, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur a mis à sa disposition pour l'exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques (2)
  • le fait, pour un salarié de négliger ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail pendant la période analysée (environ 15 jours) à se connecter à des sites à caractère pornographique  (3).
 
Références :
  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-15.360,
  • Cass. soc., 18 mars 2009,
  • Cass. soc., 10 mai 2012,
  • Cass. soc., 23 novembre 2011.
 
 
 



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