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Un local pour le comité d'entreprise

Rédigé le Samedi 5 Mai 2007 à 11:52 | Lu 17430 fois modifié le Mercredi 9 Mai 2007 - 11:21


Sauf cas de force majeure, le comité d'entreprise doit bénéficier d'un local gratuit pour exercer ses fonctions.

L'employeur doit mettre à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (c. trav. art. L. 434-8). Que signifie concrètement cette formulation ?


Un local pour le comité d'entreprise
Les caractéristiques du local

Un local situé dans l'entreprise. - Le local fourni au comité est choisi par l'employeur. Il n'existe pas de règles strictes concernant son implantation, excepté qu'il doit se situer dans un lieu accessible et permettre au comité de fonctionner en toute discrétion vis-à-vis de la direction.

En pratique, les risques d'accidents liés aux déplacements des salariés, la facilité d'accès pour le personnel, la surveillance et l'entretien des locaux justifient l'implantation du local au sein de l'entreprise. En cas d'accord avec le comité, le local peut néanmoins se situer en dehors de l'entreprise.

Une surface variable. - Il n'existe pas non plus de règles relatives à la taille du local. En général, elle varie en fonction de l'effectif de l'entreprise (mise à disposition de plusieurs bureaux dans les grandes entreprises) et de l'ampleur des tâches confiées au comité.

Une exclusivité limitée. - Aucune règle ne précise que le local mis à la disposition du comité doit lui être attribué à titre exclusif.

Par exemple, dans les petites entreprises, le local peut être partagé avec les délégués du personnel. Dans ce cas, il est souhaitable que l'employeur veille à la conclusion d'un accord afin que les moments d'utilisation de chacun soient établis par avance.

Par contre, dans les entreprises employant au moins 200 salariés qui doivent mettre un local à disposition des sections syndicales, le local en question ne peut pas être commun avec celui du comité (cass. crim. 23 janvier 1979, n° 78-92407, B. crim. n° 33).

Attention. Le local ne peut pas être un réfectoire (cass. crim. 29 avril 1980, Dr. Ouvr. 1981, p. 48), ni une salle de conférence de l'entreprise (cass. crim. 17 novembre 1966, n° 66-90425, B. crim. n° 261). Si le local ne doit pas nécessairement être attribué au comité à titre permanent, il doit néanmoins être autonome et ne pas interférer avec d'autres activités de l'entreprise.

L'aménagement du local

Un minimum imposé. - L'employeur doit équiper le local des éléments indispensables à l'exercice des fonctions du comité : éclairage, chauffage, tables, chaises, armoires fermant à clé. En guise d'exemple, l'administration ajoute aussi l'installation d'une ligne téléphonique, la fourniture du matériel de dactylographie et de photocopie (circ. min. 6 mai 1983, fascicule 84-8 bis).

Le téléphone mis à disposition du comité dans le local ne doit pas être lié à l'éventuel autocommutateur de l'entreprise. L'explication est simple : pour accomplir sa mission, le comité doit disposer d'un matériel ou d'un procédé qui exclut l'interception des communications téléphoniques et l'identification des correspondants par l'employeur (cass. soc. 6 avril 2004, n° 02-40498, BC V n° 104).

S'adapter aux nouvelles technologies. - Le matériel fourni devant être en adéquation avec l'évolution technologique et les besoins du comité, il peut aussi s'agir de matériel informatique. Par exemple, pour permettre au trésorier du comité de tenir correctement la trésorerie, il est préférable de lui fournir un ordinateur équipé d'un logiciel approprié.

Le comité conserve évidemment toute liberté, dans la limite des moyens dont il dispose, de financer par lui-même des solutions plus coûteuses que celles mises à disposition par l'employeur.

Qui paie les frais ? - L'employeur assure l'entretien courant du local. À ce titre, il paie les factures d'électricité et de chauffage. Les dépenses relatives à la fourniture du mobilier nécessaire au bon fonctionnement du comité et à son éventuel renouvellement incombent aussi à l'employeur.

Par contre, les dépenses d'utilisation courante du matériel relèvent de la subvention de fonctionnement du comité. Il s'agit, par exemple, des frais d'abonnement et de communications téléphoniques, de la papeterie et de la documentation type achats d'ouvrages et abonnements à des revues.

L'accès au local

Accès des salariés. - Le local doit être librement accessible aux membres du comité (titulaires et suppléants), aux salariés de l'entreprise, aux fournisseurs et aux prestataires du comité. À ce titre, l'employeur ne peut pas, sauf pour des motifs de sécurité, fermer une porte d'accès donnant sur la rue. Il peut, par contre, installer un système contrôlant l'accès au local lorsqu'il existe un autre accès libre depuis l'extérieur du site et que la mesure envisagée est proportionnée au but recherché (TGI Nîmes 4 mai 2005, n° 05-00437).

Une limite à la liberté d'accès : il n'est pas possible de disposer du local à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sauf accord de l'employeur, l'accès au local est interdit lorsque l'entreprise est fermée (cass. crim. 16 mars 1993, n° 91-84767, B. crim. n° 118).

Accès de l'employeur. - L'employeur ou son représentant peuvent accéder au local à condition de ne pas s'immiscer dans le fonctionnement du comité. Les membres du comité ne peuvent donc pas changer le verrou de la porte du local et s'approprier les nouvelles clés sans commettre un abus de pouvoir (CA Versailles, 27 octobre 1988). Il ne peuvent pas plus empêcher l'accès du local aux services de nettoyage et de sécurité de l'entreprise.

Accès des personnalités extérieures. - L'accès au local pour les personnalités extérieures à l'entreprise (par exemple, économiste ou juriste) est soumis à l'accord de l'employeur, sauf s'il s'agit de personnalités syndicales (délégué syndical, membre de l'union locale, etc.) (c. trav. art. L. 431-7).

Changer le comité de local, est-ce possible ?

L'employeur peut reprendre les locaux mis à disposition du comité s'il lui fournit un local équivalent qui répond à ses besoins de fonctionnement (CA Versailles, 9 février 1982, RPDS 1982, somm. 218). Mais attention, le motif de l'employeur doit être sérieux. Si ce motif repose, par exemple, sur le seul souhait de contrarier l'activité sociale du comité, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave.

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Projet d'ordre du jour Réunion CSE – Juillet 2026

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Pierre DESMONT
26/06/2026



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