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Une convention individuelle au forfait est nécessairement signée par le salarié

Lundi 5 Décembre 2011

Le temps de travail d'un cadre ne peut être décompté en jours sur une base annuelle, en l'absence de convention individuelle écrite et signée par le salarié.


Une convention individuelle au forfait est nécessairement signée par le salarié
Si l'article L3121-38 du Code du travail dispose que la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, c'est à la condition que la convention soit passée par écrit individuellement entre l'employeur et le salarié, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2011.
Dans l'affaire examinée, un salarié avait été informé lors de son embauche, à l'article 3 de son contrat de travail, qu'il était classé dans la catégorie des cadres de mission et qu'il était soumis à la Charte d'application directe de l'accord de branche Syntec. Cette Charte harmonisait les conditions de travail de tous les salariés des entreprises du groupe. Elle déterminait les catégories de cadres, notamment les cadres en mission, qui, compte tenu de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, pouvaient être soumis au forfait annuel en jours et a précisé les modalités de calcul des décomptes des journées et demi-journées travaillées ainsi que les prises de repos.
Six ans après son embauche, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment le non paiement de ses heures supplémentaires. Pour le débouter de son action, le juge du fond retient que le salarié avait été correctement informé de l'application de la convention au forfait, son contrat de travail faisant référence au document régissant les modalités de calcul des décomptes des journées et demi-journées travaillées ainsi que les prises de repos des cadres.
La Cour de cassation casse l'arrêt estimant que sans convention individuelle de forfait signée par le salarié, les dispositions de l'accord collectif ne lui étaient pas applicables, même si son contrat de travail y faisait expressément référence. Dès lors, il a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.
En conséquence, le temps de travail d'un salarié, même employé au statut de cadre, ne peut être décompté en jours sur une base annuelle, en l'absence de convention individuelle de forfait en jours conclue par écrit et signée par le salarié, et ce, même si le principe en est posé par un accord collectif pour la catégorie des cadres autonomes.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868, Inédit
 
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