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La Cour de cassation clarifie le statut des temps de trajet lors des déplacements professionnels



La Cour de cassation clarifie le statut des temps de trajet lors des déplacements professionnels
La Cour de cassation clarifie le statut des temps de trajet lors des déplacements professionnels
Le temps de trajet d'un salarié en déplacement ne compte pas toujours comme temps de travail effectif. Selon la Cour de cassation, ces temps de trajet peuvent être considérés comme temps de travail effectif uniquement si le salarié est contraint de suivre les directives de l'employeur et ne peut pas librement s'adonner à des activités personnelles.

La jurisprudence établit que le temps passé entre deux lieux de travail, tels que deux chantiers ou deux clients, est considéré comme du travail effectif et doit être comptabilisé comme tel. Cependant, s'il s'agit d'un trajet facultatif pour le salarié, il ne compte pas comme temps de travail effectif, sauf s'il relève d'une obligation.

Néanmoins, tous les temps de trajet effectués lors de déplacements professionnels prolongés ne peuvent être assimilés à des temps de trajet entre deux lieux de travail. La Cour de cassation stipule qu'il faut vérifier si ces trajets correspondent à la définition de l'article L. 3121-1 du code du travail pour les qualifier en tant que tels.

Dans un cas particulier jugé par la Cour d'appel, un salarié effectuait des déplacements professionnels de plusieurs jours en tant qu'enquêteur mystère, visitant une concession par jour. Il réclamait des rappels de salaire pour heures supplémentaires en se basant sur le fait qu'il devait effectuer des trajets pour se rendre dans les concessions et retourner à son hôtel pendant ces déplacements.

La cour d'appel lui avait donné raison en considérant que les trajets faits lors de ces déplacements prolongés, sans retour au domicile, constituaient des trajets entre deux lieux de travail et devaient être comptabilisés comme temps de travail effectif. Cependant, la Cour de cassation a infirmé cette décision, en précisant que tous les critères du temps de travail effectif devaient être vérifiés.

L'employeur contestait la conception large de la cour d'appel en arguant que le salarié avait une certaine liberté d'organisation, ne visitant qu'une concession par jour et ayant des frais d'hôtel pris en charge. Les trajets effectués en semaine par le salarié, entre l'hôtel et les lieux de travail, comprenaient principalement des déplacements entre l'hôtel et le lieu de travail. La Cour de cassation a confirmé que le lieu d'hébergement où le salarié pouvait vaquer librement à des occupations personnelles sans se tenir à la disposition de l'employeur ne constituait pas un lieu de travail. Par conséquent, les trajets entre l'hôtel et les lieux de travail n'étaient pas considérés comme du temps de travail effectif.

En conclusion, la Cour de cassation a rappelé que le temps de travail effectif est défini par l'article L. 3121-1 du code du travail, où le salarié doit être à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir s'adonner librement à des activités personnelles. Les juges du fond ont été critiqués pour ne pas avoir vérifié si ces critères étaient remplis pendant les temps de déplacement, y compris les trajets entre l'hôtel et les lieux de travail, privant ainsi leur décision de base légale.
Lu 1148 fois
Vendredi 28 Juillet 2023 - 15:39
Pierre DESMONT

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1.Posté par Lionel R le 29/08/2023 17:25
Bonjour,

comment doivent etre considérés les trajets lors de déplacements par avion ou train pour un RDV client ou autre site de l'entreprise, dans tous les cas missionné par l'entreprise, depuis son domicile et retour : exemple lever à 4h du matin pour un avion à 7h du matin, puis retour le soir vol retour à 18h arrivée au domicile à minuit?

Le salarié ne peut "vaquer" ou organiser librement son temps sur ces trajets. me semble-t-il.

Merci

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27/08/2014