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Les absences pour AT/MP ne peuvent réduire les droits du salarié liés à son ancienneté



Absences du salarié suspendent généralement son ancienneté

Les absences pour AT/MP ne peuvent réduire les droits du salarié liés à son ancienneté
Les absences pour AT/MP ne peuvent réduire les droits du salarié liés à son ancienneté
Les absences du salarié suspendent généralement son ancienneté : l’employeur doit donc déduire de l’ancienneté totale les périodes de suspension du contrat de travail, par exemple pour déterminer la durée du préavis légal de licenciement (c. trav. art. L. 1234-8, al. 2 ; cass. soc. 10 février 1999, n° 95-43561, BC V n° 64) ou le droit à l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1234-11, al. 2 ; cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41999 D). Toutefois, la loi, la convention collective ou un usage d’entreprise assimilent parfois certaines absences à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté. Ainsi, sont notamment prises en compte, pour le calcul de l’ancienneté, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) (c. trav. art. L. 1226-7, dern. al.).
 
C’est cette dernière règle qu’a rappelée la Cour de cassation dans un arrêt d’espèce du 22 mars 2018.
 
Dans cette affaire, un salarié avait bénéficié de plusieurs longs arrêts de travail pour un syndrome anxiodépressif d’origine professionnelle. Puis il avait été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, il avait notamment réclamé à son employeur le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
 
La cour d’appel avait bien prononcé la nullité de son licenciement, mais avait décidé de ne pas lui verser l’intégralité de l’indemnité conventionnelle. Selon elle, en effet, aucune disposition de la convention collective ne prévoyant le contraire, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, qui entrait dans le calcul de l’indemnité, devait être amputée des périodes de suspension du contrat de travail correspondant à ses différents arrêts de travail pour maladie professionnelle.
 
Mais, pour la Cour de cassation, en raisonnant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-7 du code du travail, selon lequel, rappelle-t-elle, la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Peu importe, donc, que la convention collective prévoit ou non la prise en compte de ces périodes pour calculer l’ancienneté.
 
Ayant constaté le caractère professionnel de la maladie, la cour d’appel n’aurait par conséquent pas dû, pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, déduire de son ancienneté les périodes d’arrêt de travail.
 
Cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-20186 D
 
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Mardi 1 Mai 2018 - 08:46

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27/08/2014