
Même lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée, l'employeur doit énoncer le motif économique et veiller aux mentions de la convocation à l’entretien préalable. Ces exigences sont transposables au contrat de sécurisation professionnelle.
Une salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement puis avait adhéré à une convention de reclassement personnalisé (CRP).
Pour rappel, ce dispositif a été remplacé par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) depuis le 1er septembre 2012.
Dans un cas comme dans l’autre, le contrat est réputé rompu d’un commun accord si le salarié adhère au dispositif proposé (CRP ou CSP).
La lettre de convocation à l’entretien préalable faisait référence à une réorganisation de l’entreprise (un cabinet vétérinaire) et à la suppression du poste de la salariée. Mais ce document ne comportait pas l’énonciation d’un motif économique de licenciement et portait la simple mention de « nécessités organisationnelles ».
En conséquence, les juges ont estimé que le licenciement n’était pas motivé conformément aux exigences légales. En effet, lorsque la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation d'une CRP, l'employeur devait en énoncer le motif économique au salarié par écrit, sous peine de se voir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 12 juin 2012, n° 10-14632 FSPB).
Actuellement, dans le cadre du CSP, il est donc nécessaire d’énoncer le motif économique :
- dans le document d'information sur le CSP remis au salarié ;
- dans la lettre qu'il lui faut adresser au salarié lorsque le délai de réflexion expire avant la date d'envoi des lettres de licenciement ;
- ou, s'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation du CSP, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
Les juges soulignent que lorsque la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas la mairie où la liste des conseillers peut être consultée par le salarié, le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressé doit être réparé. Ils lui ont donc accordé des dommages-intérêts.
En effet, toute convocation à un entretien préalable au licenciement doit indiquer la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise ou bien, en l’absence de représentation du personnel dans l’entreprise, par une personne extérieure à l’entreprise, choisie sur une liste dressée par le préfet ou dans l’unité économique et sociale à laquelle appartient l’entreprise (cass. soc. 21 septembre 2005, n° 03-44810, BC V n° 263).
L’employeur doit alors indiquer l’adresse des services où le salarié peut se procurer cette liste (inspection du travail et mairie). L’omission de l’une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure (cass. soc. 29 avril 2003, n° 01-41364, BC V n° 145).
Le fait qu’il s’agisse d’une procédure de licenciement pour motif économique ayant donné lieu à l’adhésion d'une CRP ne change rien à l’affaire. Cette solution nous paraît transposable au dispositif du CSP.
cass. soc. 16 mai 2013, n° 11-28494 FPB