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Lutte contre les discriminations : la loi est définitivement adoptée



Le projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations, visant à compléter la transposition dans notre droit de plusieurs directives européennes relatives à l'égalité de traitement, vient d'être adopté définitivement. Il contient notamment les nouveautés suivantes.

Définition de la discrimination directe et indirecte. - Si la notion de discrimination directe ou indirecte était déjà inscrite dans le code du travail (c. trav. art. L. 1132-1), elle n'était pas définie. C'est désormais chose faite avec la loi sur la lutte contre les discriminations (art. 1).

De plus, la discrimination inclut :
- tout agissement lié à l'un des motifs discriminatoires et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
- le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement constituant une discrimination indirecte.

Des exceptions aux interdictions des discriminations sont prévues. Ainsi, il est notamment précisé que des différences de traitement sont permises lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (c. trav. art. L. 1133-1 modifié ; art. 6 et 7).

Discrimination syndicale. - Le principe de la liberté d'adhésion syndicale est réaffirmé plus largement. Ainsi, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail (c. trav. art. L. 2141-1 modifié).

Obligation d'affichage. - Auparavant, l'employeur devait afficher le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail, ainsi que les textes pris pour leur application, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.

A compter de la publication de la loi, il devra afficher le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal, étant précisé que l'article 225-3 est lui-même modifié.

Discriminations en matière de mutualité et de prévoyance. - Les discriminations fondées sur le sexe en matière de cotisations et de prestations sont également interdites (art. 8).
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Mardi 3 Juin 2008 - 12:15
RF SOCIAL

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