Menu


Rencontrez INSTANT CSE lors de nos colloques

Échangez avec nos experts et repartez avec des réponses concrètes pour exercer votre mandat.

Découvrir nos colloques

Vous êtes élu du CSE ou Direction / RH ?

Accédez directement aux informations, ressources et accompagnements correspondant à vos enjeux.



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

NAO : Ce qui compte c’est l’ouverture de la démarche et non le résultat.

Rédigé le Mardi 9 Avril 2019 à 03:04 | Lu 1308 fois modifié le Mardi 9 Avril 2019 - 03:09


Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À défaut d’une initiative de l’employeur, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.


Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
 
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
 
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
 
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.
 
Lors de la première réunion sont précisés :
 
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
 
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
 
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
 
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
 
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
 
En cas de non-respect de l’ouverture de la négociation sur les salaires effectifs. L’entreprise est soumises à une pénalité financière fixée par la DIRECTTE à verser à l’ URSSAF. Indépendamment des sanctions administratives mentionnées précédemment, le fait, pour l’employeur, de se soustraire aux obligations prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail, relatives à la convocation des parties à la négociation et à l’obligation périodique de négocier, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

L’employeur encourt les mêmes peines, prononcées au titre du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, lorsque, dans les entreprises assujetties à la négociation obligatoire, il négocie, dans le cadre de ces négociations obligatoires, un accord collectif avec d’autres interlocuteurs que les délégués syndicaux (par exemple, les représentants du comité d’entreprise) ou lorsqu’il ne convoque pas à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1997).


Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude




Projet d’ordre du jour CSE – Septembre 2026

Rentrée sociale 2026 : références juridiques, consultations obligatoires, BDESE, santé au travail et suivi des décisions pour aider les élus du CSE à préparer leurs questions, anticiper les échéances et structurer le dialogue avec l’employeur.

La réunion du CSE de septembre 2026 ouvre une période déterminante pour le dialogue social. Après la période estivale, les élus doivent à la fois assurer le suivi des décisions prises, analyser les premiers enseignements sociaux de l’année et préparer les consultations du dernier trimestre. Mise à jour de la BDESE, politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques, évolution des emplois et des compétences, santé et conditions de travail : autant de sujets qui nécessitent une préparation en amont. Pour accompagner les représentants du personnel, Instant-CSE propose un projet d’ordre du jour commenté qui associe, pour chaque point, les références juridiques, les enjeux pour le CSE, une formulation prête à inscrire à l’ordre du jour et des questions concrètes à poser à l’employeur. Le relevé de décisions complète cette méthode afin de suivre, d’une réunion à l’autre, les engagements pris et les actions restant à réaliser.

Pierre DESMONT
18/08/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn