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Les accords par référendum : Nouveauté 2017


Rédigé le Lundi 16 Janvier 2017 à 09:00 | Lu 346 commentaire(s) modifié le Lundi 16 Janvier 2017 - 06:31


Les accords d'entreprise : la durée du travail, les repos, les congés, en vue de la préservation ou du développement de l’emploi.


Nouvelles règles pour la négociation d'accord d'entreprise.

Pour qu’un accord d’entreprise soit valable, il doit être signé par l’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimées en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
 
Si cette première condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
 
Si, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de cette demande d’organisation d’un référendum auprès des salariés, et que d’autres syndicats ne sont pas venu signé l’accord et que ceux qui sont venu signé n’ont pas permis d’atteindre les 50 % du suffrage exprimé, alors l’employeur devra organisé ce référendum dans les deux mois.
 
L’accord sera alors valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrage exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.
 
Le décret 2016-1797 du 20/12/2016 stipule les règles d’organisation du référendum :
 
  • La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
  • Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
 
Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
  • L'organisation et le déroulement du vote ;
  • Le texte de la question soumise au vote des salariés.
 
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort. 
 
L’organisation d’un référendum s’applique :
 
  • Aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 ;
  • Aux accords prévus à l'article L. 2254-2 du code du travail (en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. 
  •  signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d'entre eux conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, le délai d'un mois mentionné au I de l'article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du présent décret.
 
Vous pouvez ainsi constater que les modalités de négociation d’accord portant sur la durée du travail, les repos, les congés, en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ont changé. Il vous convient, désormais de maitriser ces nouvelles modalités.
 



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