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La mise en place d’un régime d’astreintes constitue une modification du contrat de travail.


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2008 à 16:41 | Lu 1871 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 17 Novembre 2008 - 16:41


Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, N° de pourvoi : 07-43.435. La mise en place d’un régime d’astreintes non prévu par l’accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail.


LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme ***, qui a, le 21 décembre 1999, été engagée en qualité d’agent de surveillance par la société ***, aux droits de laquelle se trouve la société ***, a été licenciée le 20 décembre 2002 pour avoir, le 12 décembre précédent, refusé une mission à 12 heures 15 alors qu’elle était d’astreinte jusqu’à 18 heures ;

Attendu que pour débouter Mme *** de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si la salariée a adressé de nombreux courriers à son employeur manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, elle a cependant effectué celles-ci, qu’elle a refusé de travailler après son service, non en raison d’une astreinte, mais au motif que le travail qu’elle devait effectuer ne correspondait pas à ses fonctions habituelles de rondier itinérant et que le contrat de travail prévoyant la possibilité d’exercer d’autres fonctions, cette salariée ne pouvait discuter les instructions de son employeur et quitter son travail, ce qui constituait un abandon de poste ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en place d’un régime d’astreintes non prévu par l’accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, qu’il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait le refus de la salariée d’exécuter une mission alors qu’elle était d’astreinte et que cette salariée avait adressé de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz (…).



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