Menu



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le plafonnement de l’indemnité de licenciement n’est pas une discrimination liée à l’âge

Rédigé le Mercredi 13 Mai 2009 à 14:08 | Lu 809 fois modifié le Mercredi 13 Mai 2009 - 14:12


Dès lors qu’il n’a pas pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, le plafonnement de l’indemnité de licenciement ne constitue pas une discrimination liée à l’âge, estime la Cour de cassation.


Le plafonnement de l’indemnité de licenciement n’est pas une discrimination liée à l’âge
C’est un problème potentiellement explosif qui a été soumis à la chambre sociale de la Cour de cassation, concernant le plafonnement d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Au-delà d’un critère neutre tiré de l’ancienneté, le plafonnement de l’indemnité ne dissimule-t-il pas un critère d’âge et donc une discrimination indirecte ? Dès lors qu’il n’a pas pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, le plafonnement de l’indemnité de licenciement ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de l’âge, a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009.



Indemnité plafonnée à 12 ans d’ancienneté
Dans cette affaire, était en cause un accord collectif d’entreprise accordant une indemnité de licenciement supérieure au montant légal et dont le montant était plafonné : quelle que soit leur ancienneté, les salariés pouvaient au maximum obtenir le montant dû à un salarié totalisant 12 années de service, soit 12 mois de salaire brut.
Un salarié licencié après avoir passé près de 30 ans dans l’entreprise a saisi la justice afin que cette clause lui soit déclarée inopposable, soutenant qu’il s’agissait d’une discrimination indirecte préjudiciable aux salariés les plus âgés. Il est vrai que les salariés ayant une grande ancienneté sont nécessairement âgés.
Si le salarié a été débouté par les premiers juges au motif que le plafonnement reposait sur un critère d’ancienneté et non sur un critère d’âge, la cour d’appel de Reims a fait droit à sa demande et condamné l’entreprise à lui verser un complément d’indemnité (75 322,26 euros) correspondant à son ancienneté effective. La cour a estimé que le plafonnement à 12 ans d’ancienneté était constitutif d’une discrimination à l’égard de tous les salariés auxquels l’accord collectif s’applique et justifiant d’une ancienneté supérieure à 12 ans.



Discrimination indirecte en raison de l’âge non caractérisée
L’arrêt a été cassé. La Haute Juridiction reprend dans un attendu de principe la définition de la discrimination indirecte telle qu’elle a été introduite dans le Code du travail par une loi du 27 mai 2008 mais qui figurait déjà dans la directive n° 2000/78 du 27 décembre 2000 : « il n’y a de discrimination indirecte en raison de l’âge que lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un âge donné par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ».
Or, en l’espèce, il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que le plafonnement de l’indemnité de licenciement avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge. Les hauts magistrats ont donc jugé que la disposition conventionnelle était valable.


Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945


Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude



Projet d’ordre du jour CSE – Septembre 2026

Rentrée sociale 2026 : références juridiques, consultations obligatoires, BDESE, santé au travail et suivi des décisions pour aider les élus du CSE à préparer leurs questions, anticiper les échéances et structurer le dialogue avec l’employeur.

La réunion du CSE de septembre 2026 ouvre une période déterminante pour le dialogue social. Après la période estivale, les élus doivent à la fois assurer le suivi des décisions prises, analyser les premiers enseignements sociaux de l’année et préparer les consultations du dernier trimestre. Mise à jour de la BDESE, politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques, évolution des emplois et des compétences, santé et conditions de travail : autant de sujets qui nécessitent une préparation en amont. Pour accompagner les représentants du personnel, Instant-CSE propose un projet d’ordre du jour commenté qui associe, pour chaque point, les références juridiques, les enjeux pour le CSE, une formulation prête à inscrire à l’ordre du jour et des questions concrètes à poser à l’employeur. Le relevé de décisions complète cette méthode afin de suivre, d’une réunion à l’autre, les engagements pris et les actions restant à réaliser.

Pierre DESMONT
18/08/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn

Vidéo à la Une
La souffrance au travail.
La souffrance au travail. €
Publié par Pierre DESMONT le 12/05/2014 à 13:19