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Le salarié dispensé de préavis a droit à des jours de RTT.


Rédigé le Lundi 27 Avril 2009 à 08:57 | Lu 710 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 27 Avril 2009 - 08:59


Pour le calcul de l’indemnité de préavis, l’employeur doit prendre en compte l’indemnité correspondant aux JRTT non pris du fait de la dispense de préavis.


Le salarié dispensé de préavis a droit à des jours de RTT.
Le principe est connu : la dispense par l’employeur d’exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution du salaire et des autres avantages. Conséquence : le salarié a droit, au titre des mois de préavis dont il est dispensé, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT), précise pour la première fois la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009.



Droit à une rémunération habituelle et normale
Un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle, a été dispensé par l’entreprise d’exécuter son préavis. Il a demandé un rappel de jours de RTT pour la période de préavis. Sa demande a été rejetée par la cour d’appel de Chambéry, au motif que si, aux termes de l’accord 35 heures, certaines absences étaient assimilées à du temps de travail effectif, tel n’était pas le cas du préavis payé mais non effectué ; selon la cour, le salarié n’avait donc acquis aucun jour de RTT à compter du premier jour de préavis et ne pouvait par suite prétendre au paiement d’un rappel de JRTT.
L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation.
Ainsi que le prévoit le Code du travail, la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis (C. trav., art. L. 1234-5).


La Haute juridiction a eu de nombreuses occasions de faire application de cette règle. Jugé ainsi que, pendant la période de dispense de préavis, l’employeur ne peut priver le salarié :

– de son véhicule de fonction (Cass. soc., 8 mars 2000, n° 99-43.091, Bull. n° 92) ;
– du paiement d’une prime d’assiduité (Cass. soc., 27 juin 2001, n° 3083 FD) ;
– du bénéfice d’une police d’assurance (Cass. soc., 8 décembre 1993, n° 90-41.496).



Prise en compte des heures supplémentaires
De plus, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur doit prendre en compte tous les éléments de rémunération liés au maintien du contrat jusqu’à l’expiration de la date théorique du préavis, y compris les heures supplémentaires si elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 04-45.683, Bull. n° 151).
La Cour de cassation décide dans le présent arrêt que « l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis ». Et la Haute juridiction de rappeler que « l’indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail prévue par l’accord d’entreprise de RTT correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure de chaque semaine ». Résultat : « Elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis ».

Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-44.068 FS-PB



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