
Entreprise de - 300 salariés :
Conditions d’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2323-30).
Que comprendre :
Etre informé de la politique sociale de la société envers les plus fragiles, et connaître le montant de la pénalité à laquelle la société s’expose, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas rempli ses obligations en terme d’emploi de travailleurs handicapés
Recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (art. L. 2323-29)
Objectif pour le CE :
Etre informé des conditions de travail et de l’organisation du travail des salariés payés au forfait
Code du travail :
Article L2323-30 .
Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
Article L2323-29
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Conditions d’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2323-30).
Que comprendre :
Etre informé de la politique sociale de la société envers les plus fragiles, et connaître le montant de la pénalité à laquelle la société s’expose, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas rempli ses obligations en terme d’emploi de travailleurs handicapés
Recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (art. L. 2323-29)
Objectif pour le CE :
Etre informé des conditions de travail et de l’organisation du travail des salariés payés au forfait
Code du travail :
Article L2323-30 .
Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
Article L2323-29
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Entreprises + 300 salariés :
Si 18 millions de CA, documents prévisionnels (situation de l’actif réalisable et du passif exigible...) remis dans les 8 jours suivant leur établissement (art. L. 2323-10).
Objectif pour le CE :
Comprendre les objectifs vers lesquels tend l’entreprise
Code du travail :
Article L2323-10
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce qui établissent ces documents.
Les informations communiquées au comité d'entreprise, en application du présent article, sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 2325-5.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.