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L’obligation de réintégration n’est pas celle de reclassement


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2008 à 10:46 | Lu 483 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 27 Octobre 2008 - 10:47



Dans un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation limite le périmètre de la réintégration du salarié dont le licenciement est annulé.

Dans cette affaire, une salariée est licenciée en raison « d’une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail ». Par ordonnance de référé, le Conseil de prud’hommes annule le licenciement qu’il considère comme discriminatoire et ordonne la réintégration de la salariée dans un établissement proche de son domicile pour tenir compte de son état de santé. L’employeur interroge alors les juges : dans quel établissement la salariée doit-elle être réintégrée ? La cour d’appel désigne le site de Corbeil comme étant l’établissement le plus proche du domicile de la salariée mais ordonne sa réintégration dans l’établissement d’origine ayant prononcé le licenciement. La salariée revient à la charge et exige devant le conseil de prud’hommes sa réintégration dans l’établissement de Corbeil, le plus proche de son domicile.

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation qui reprend les arguments de la cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord que la réintégration après annulation du licenciement est une mesure qui a pour effet de sanctionner une entreprise qui a commis un acte illégal. Réintégrer le salarié dans une autre entreprise du groupe reviendrait à sanctionner une entreprise qui n’est pas l’auteur de la faute. Ensuite, la Cour de cassation rappelle que l’obligation de réintégration ne doit pas se confondre avec l’obligation de reclassement. Celle-ci pèse sur l’employeur qui envisage un licenciement économique ou un licenciement pour inaptitude. Dans ce cas seulement, le reclassement doit être recherché dans l’ensemble du groupe auquel appartient l’entreprise.

Source : Cass. soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-41.845



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