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Lanceur d'alerte : Le règlement intérieur doit être à jour

Rédigé le Jeudi 20 Octobre 2022 à 15:05 | Lu 886 fois modifié le Jeudi 27 Octobre 2022 - 17:32


Le règlement intérieur est tenu, depuis le 1er septembre 2022, de rappeler l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Employeurs retardataires : une mise à jour d'urgence s'impose !


Lanceur d'alerte : Le règlement intérieur doit être à jour
Lanceur d'alerte : Le règlement intérieur doit être à jour
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a modifié les dispositions de la loi « Sapin 2 » (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016). Pour l'essentiel, elle élargit le champ des bénéficiaires du statut protecteur du lanceur d'alerte, simplifie les modalités des alertes et améliore la protection accordée aux lanceurs d'alerte, notamment salariés.

Elle prévoit également l'obligation pour les employeurs de rappeler dans le règlement intérieur l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte afin d'assurer l'information des salariés sur le sujet (C. trav., art. L 1321-2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Petit rappel de la marche à suivre pour les retardataires.

Quels sont les employeurs concernés ?

Sont concernés par cette obligation, les employeurs tenus d'établir un règlement intérieur, à savoir les entreprises de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial, même si leur personnel est par ailleurs régi par un statut, les établissements d'enseignement privé et les comités sociaux et économiques (CSE) ayant du personnel, dès lors que leur effectif atteint au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 1311-1 et L 1311-2).

Pour rappel, le règlement intérieur doit être établi au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs suivant la création de l'entreprise (C. trav., art. R 1321-5).

À l'inverse, pour les employeurs dont l'effectif est de moins de 50 salariés, l'élaboration d'un règlement intérieur est facultative. Toutefois, s'ils ont décidé d'en adopter un, les dispositions applicables au règlement intérieur leur sont applicables et le règlement intérieur doit être également modifié. 

Quelle doit être le contenu de la modification ?

Selon l'article L 1321-2 du Code du travail en vigueur depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur doit rappeler « l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

La rédaction de cette disposition laisse supposer que le règlement intérieur n'a pas à reprendre in extenso les dispositions prévues dans ce chapitre II de la loi susvisée mais uniquement d'en rappeler l'existence. 

Comment l'employeur doit-il procéder ?

Pour ce faire, l'employeur doit procéder comme pour toute modification du règlement intérieur et suivre les étapes suivantes que nous rappelons ici : 
  • soumettre la modification du règlement intérieur à l'avis du CSE (C. trav., art. L  1321-4) ; 
  • transmettre le règlement modifié à l'inspecteur du travail en 2 exemplaires, accompagné du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été consulté (C. trav., art. L 1321-4 et R 1321-4) ; 
  • parallèlement, déposer le règlement intérieur modifié au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement ou l'entreprise (C. trav., art. L 1321-4 et R 1321-2) ;  
  • porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés par tous moyens (C. trav., art. L 1321-4 et R 1321-1).
Rappelons que le règlement intérieur fixe la date de son entrée en vigueur, qui est nécessairement postérieure à un délai minimum d'un mois à compter de l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité (C. trav., art. R 1321-3).
 
 


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Pierre DESMONT
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