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Précisions sur la mise à disposition du registre d'alerte santé publique et environnement

Rédigé le Mercredi 16 Novembre 2022 à 08:12 | Lu 1124 fois modifié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 08:17


Dans une entreprise dotée d'un seul CSE, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun des magasins de la société. La tenue de ce registre au siège de l'entreprise suffit.


Précisions sur la mise à disposition du registre d'alerte santé publique et environnement
Précisions sur la mise à disposition du registre d'alerte santé publique et environnement
Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur (article L.4133-2 du code du travail). Cette alerte est consignée sur un registre spécial, tenu sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE (articles D.4132-1 et D.4132-2 du code du travail).
Mais où ce registre doit-il être mis en place lorsque l'entreprise est composée de plusieurs établissements ? C'est à cette question que cet arrêt du 28 septembre 2022 répond pour la première fois.
Plusieurs magasins mais un seul CSE
Dans cette affaire, en sa qualité de membre du CSE, un salarié saisi la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond pour obtenir notamment la mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement au niveau de tous les magasins.
Il est débouté par la cour d'appel au motif que l'employeur n'a pas l'obligation mettre en place ce registre dans chacun de ses magasins, ceux-ci n'étant pas des entités légales indépendantes, ni des établissements distincts au sens du CSE.
Un seul CSE, un seul registre
La Cour de cassation donne raison aux juges du fond. Elle commence par constater que la société n'est dotée que d'un seul CSE et que le registre spécial est bien tenu au siège de l'entreprise, à la disposition des représentants du personnel. Elle en déduit que la société n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte dans chacun des magasins de la société.
Il semble se déduire de cette décision que si l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, un registre doit alors être tenu dans chacun d'eux, à la disposition des représentants du personnel au CSE d'établissement. Faudrait-il alors mettre également en place un registre spécial au niveau du CSE central d'entreprise ? La Cour de cassation ne répond pas à cette question.
► Cette solution devrait d'après nous s'appliquer également au registre des dangers graves et imminents dans le cadre du droit d'alerte correspondant (articles L.4131-2 et D.4132-1 du code du travail), les mécanismes étant similaires. A noter à cet égard que la circulaire DRT n° 93-15 du 25 mars 1993 (BO ministère du travail, n° 93/10, 5 juin) prévoit, concernant ce registre, que "quand plusieurs comités distincts auront été créés, il sera établi un registre par comité". Cette circulaire est réputée abrogée mais il nous semble que la règle reste valable, d'autant qu'elle va dans le même sens que l'arrêt du 28 septembre 2022.


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