Menu


Rencontrez INSTANT CSE lors de nos colloques

Échangez avec nos experts et repartez avec des réponses concrètes pour exercer votre mandat.

Découvrir nos colloques

Vous êtes élu du CSE ou Direction / RH ?

Accédez directement aux informations, ressources et accompagnements correspondant à vos enjeux.



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Répartition des sièges au CHSCT

Rédigé le Lundi 8 Octobre 2007 à 14:38 | Lu 1742 fois modifié le Mardi 3 Juin 2008 - 11:35


CHSCT. Règles de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. Dérogation accordée par l'inspecteur du travail subordonnée à l'existence d'une disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au CHSCT


D'une part, il résulte de l'article L. 236-1 CT que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés, compte tenu des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

D'autre part, aux termes de l'article R. 236-1 de ce code : « Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend six salariés dont deux appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres (...). L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ».

Les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 CT.

Pour décider qu'un inspecteur du travail avait pu fixer respectivement à un et cinq, au lieu de deux et quatre, le nombre de sièges occupés, d'une part, par des personnels de maîtrise et cadres et, d'autre part, par des personnels relevant d'autres catégories au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement qui comptait alors un effectif permanent de 780 salariés, dont 651 agents, 106 collaborateurs (employés, techniciens, agents de maîtrise) et 23 cadres et assimilés, une cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'organisation du travail en équipes dans cet établissement et la proportion importante des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure constituaient des spécificités propres de l'établissement de nature à justifier légalement l'octroi d'une dérogation aux règles fixées à l'article R. 236-1 CT.

Ce faisant, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

En effet, en premier lieu, des considérations autres que celles tirées d'une éventuelle disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 236-1 CT. En second lieu, il ressortait des pièces du dossier que la proportion, dans le total des effectifs, des personnels de la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient, dans leur totalité, représentés au titre du personnel de maîtrise et des cadres au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auxquels s'ajoutent les cadres et assimilés, s'élevait à environ 16,5 % des effectifs permanents de l'établissement à la date de la décision litigieuse. Cette proportion se ramenait à près de 14 % en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée. Ainsi, à supposer même que l'inspecteur du travail ait entendu fonder sa décision sur la proportion des sièges de chaque catégorie au regard des effectifs de l'établissement et qu'il ait tenu compte, comme il aurait dû le faire, des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée dans le calcul des effectifs de chaque catégorie, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existait, entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une disproportion manifeste de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation sollicitée.

Le moyen tiré de ce que la proportion des sièges dans chaque catégorie prévue à l'article R. 236-1 CT ne correspondrait « absolument plus » à la situation réelle de l'établissement ne pouvait donc qu'être écarté.

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude




Projet d'ordre du jour CSE – Octobre 2026

Octobre 2026 : analyser, décider et préparer 2027

Le mois d'octobre constitue une période stratégique pour le Comité social et économique. Après la rentrée et la programmation des travaux du dernier trimestre, les élus disposent désormais des premiers éléments permettant d'analyser la situation économique et sociale de l'entreprise et de préparer les décisions qui structureront 2027.

L'objectif n'est donc pas d'accumuler des questions à l'ordre du jour. Il s'agit de sélectionner les sujets correspondant réellement à la situation de l'entreprise et de les traiter selon une méthode structurée : fondement juridique, informations nécessaires, questions à poser, résultat attendu et suivi des engagements.

Instant-CSE recommande également de poursuivre l'utilisation du relevé de décisions, afin que chaque engagement pris lors de la réunion puisse être suivi lors du CSE suivant.

Pierre DESMONT
24/09/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn